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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire a attire l'attention de M le ministre des transports et de la mer sur la necessite de reglementer les conditions de survol des communes par les helicopteres civils. Un helicoptere civil survolant une agglomeration doit respecter, d'une part, les dispositions de l'article R 131-1 du code de l'aviation civile a savoir « voler a une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible, meme en cas d'arret du moyen propulsion, en dehors de l'agglomeration ou, sur un aerodrome public », d'autre part, les dispositions de l'arrete du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomerations et des rassemblements de personnes et d'animaux etendu aux helicopteres par arrete du 17 novembre 1958. Quant aux conditions d'utilisation de l'espace aerien parisien, elles sont definies precisement par l'arrete du 8 fevrier 1984. Conformement au R 151-1 (4o) du code de l'aviation civile, l'infraction au R 131-1 peut etre sanctionnee par une amende de 2 500 a 5 000 francs et un emprisonnement de dix jours a un mois. Par ailleurs, toute infraction a un arrete peut etre sanctionnee en conformite avec le R 26-15 du code penal.
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