Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Feuillets En raison du principe d'alignement des regimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commercants sur le regime general (art L 634-1 du code de la securite sociale), ceux-ci cotisent selon le meme taux et dans la meme limite (plafond de la securite sociale) que les salaries. Cependant, en raison de la connaissance tardive des revenus professionnels non salaries, les cotisations provisionnelles calculees sur le revenu de l'avant-derniere annee declare a l'administration fiscale font l'objet d'un ajustement positif ou negatif lorsque le revenu definitif est connu (art D 633-10 du code). L'article D 633-11 du code de la securite sociale a prevu cependant deux exceptions au principe de l'ajustement : d'une part, lorsque l'assure a cesse definitivement son activite professionnelle a la date a laquelle l'ajustement aurait du etre opere et, d'autre part, lorsque l'assure a fait liquider sa retraite a cette meme date. L'absence de regularisation dans les deux cas sus-evoques est plutot favorable aux assures. En effet, compte tenu du decalage dans le temps des revenus, l'ajustement conduirait le plus souvent les caisses a demander aux assures un supplement de cotisations. En outre, la retraite etant calculee en fonction des cotisations et des revenus declares, celle-ci se trouve d'autant plus elevee que les revenus pris en compte ont ete plus importants. Compte tenu de ces elements, il n'est pas envisage de modifier les dispositions actuellement en vigueur.
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