FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31838  de  M.   Adevah-Poeuf Maurice ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3473
Réponse publiée au JO le :  29/10/1990  page :  5036
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans, commercants et industriels : cotisations
Analyse :  Ajustement. code de la securite sociale. article D. 633-11
Texte de la QUESTION : M Maurice Adevah-Poeuf appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le contenu de l'article D 633-11 du code de la securite sociale. Celui-ci precise que ne peuvent faire l'objet d'ajustement, les cotisations d'assurance vieillesse des assures qui ont cesse leur activite professionnelle a la date a laquelle l'ajustement aurait du etre opere. Pour les interesses justifiant d'un trop-verse est ainsi cree un veritable prejudice. Il lui demande donc s'il envisage de corriger cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Feuillets En raison du principe d'alignement des regimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commercants sur le regime general (art L 634-1 du code de la securite sociale), ceux-ci cotisent selon le meme taux et dans la meme limite (plafond de la securite sociale) que les salaries. Cependant, en raison de la connaissance tardive des revenus professionnels non salaries, les cotisations provisionnelles calculees sur le revenu de l'avant-derniere annee declare a l'administration fiscale font l'objet d'un ajustement positif ou negatif lorsque le revenu definitif est connu (art D 633-10 du code). L'article D 633-11 du code de la securite sociale a prevu cependant deux exceptions au principe de l'ajustement : d'une part, lorsque l'assure a cesse definitivement son activite professionnelle a la date a laquelle l'ajustement aurait du etre opere et, d'autre part, lorsque l'assure a fait liquider sa retraite a cette meme date. L'absence de regularisation dans les deux cas sus-evoques est plutot favorable aux assures. En effet, compte tenu du decalage dans le temps des revenus, l'ajustement conduirait le plus souvent les caisses a demander aux assures un supplement de cotisations. En outre, la retraite etant calculee en fonction des cotisations et des revenus declares, celle-ci se trouve d'autant plus elevee que les revenus pris en compte ont ete plus importants. Compte tenu de ces elements, il n'est pas envisage de modifier les dispositions actuellement en vigueur.
SOC 9 REP_PUB Auvergne O