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Texte de la QUESTION :
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M Bernard Carton attire l'attention de M le ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire sur le probleme souleve par la composition des articles textiles de matieres premieres regenerees cardees. S'il parait en effet possible de determiner la composition d'un article, les specialistes ne peuvent en revanche assurer une composition identique sur une quantite du meme article, en raison de la nature meme de la matiere regeneree qui varie d'une passe de trefilation a une autre. L'article 10 du decret no 88-480 du 2 mai 1988 dispose que tout produit textile lors de la fabrication doit etre designe par l'expression Fibres diverses ou Composition textile non determinee quel que soit le pourcentage en poids des composants de ce produit, mais ne fait pas explicitement reference aux articles cardes. Il en resulte un vide reglementaire qui pose de reelles difficultes sur le plan francais et europeen, dans la mesure ou les articles en question sont importes d'autres pays de la CEE et ou la composition indiquee par le fabricant, sur la base d'analyses effectuees par des organismes nationaux agrees peut se trouver contredite en raison de la nature meme du produit par d'autres analyses realisees en France, notamment par l'administration. Il lui demande en consequence, dans la perspective d'une harmonisation europeenne s'il ne serait pas possible, a defaut d'une application de l'article 10 du decret susvise aux articles a base de matieres premieres regenerees cardees, d'etablir un etiquetage specifique indiquant d'une part la matiere premiere dominante et d'autre part les autres matieres entrant dans leur composition.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 88-480 du 2 mai 1988, repris dans la norme G 00 004 d'avril 1989, transpose en droit interne la directive 83-623 CEE du 25 novembre 1983 concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux denominations textiles. Les pays membres de la Communaute sont donc tenus d'appliquer la meme reglementation. Les produits fabriques par le cycle carde sont explicitement mentionnes aux articles 5 (dernier paragraphe) et 9 a L'article 9 d precise que des tolerances superieures aux points a et b (c'est-a-dire 5 p 100 pour les produits du cycle carde et 3 p 100 par rapport au poids total des fibres) peuvent etre accordees par arrete, pour des produits particuliers dont la technique de fabrication le necessiterait. Il importerait cependant de disposer de plus amples precisions quant aux produits finis realises avec les « matieres regenerees cardees » evoquees, dans la mesure ou plusieurs produits, presentes en annexe au decret ne sont pas soumis a une obligation d'etiquetage, d'autres etant seulement soumis a un marquage global. Aux termes des dispositions de l'article 10, tout produit textile dont la composition ne peut etre precisee lors de la fabrication doit etre designee par l'expression « fibres diverses » ou « composition textile non determinee » quel que soit le pourcentage en poids des composants de ce produit. Cette disposition couvre essentiellement les produits finis realises avec les « matieres premieres regenerees cardees » dont la composition ne peut etre indiquee lors de la fabrication. Il s'agit notamment de produits finis obtenus a partir des dechets de filature, tissage, bonneterie et teinture, selon le cycle de la « carde fileuse », qui constitue une voie de valorisation de certains dechets de fabrication dans l'industrie textile. Par ailleurs, l'etiquetage des produits dont la composition peut etre precisee au moment de la fabrication, meme s'ils sont constitues de plusieurs fibres, est fixe dans l'article 7. Celui-ci prevoit que les produits textiles composes de deux ou plusieurs fibres, dont aucune n'atteint 85 p 100 du poids total de ces produits, sont designes par la denomination et le pourcentage d'au moins deux des fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l'enumeration des denominations des autres fibres qui composent les produits, dans l'ordre decroissant des poids. Toutefois, l'ensemble des fibres, dont chacune entre pour moins de 10 p 100 dans la composition d'un produit, peut etre designe par l'expression « autres fibres », suivie d'un pourcentage global. Il apparait ainsi, a l'analyse du texte du decret, que sa redaction actuelle prevoit les solutions adaptees aux matieres regenerees cardees. Le probleme examine ne pourrait donc, en consequence, justifier la modification d'un dispositif qui a pour objet d'assurer la transposition en droit interne d'une directive communautaire.
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