FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31857  de  M.   Drouin René ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3475
Réponse publiée au JO le :  01/10/1990  page :  4637
Rubrique :  Transports routiers
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Heures supplementaires. calcul. reglementation
Texte de la QUESTION : M Rene Drouin demande a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, dans quels delais le ministere compte proceder aux amenagements necessaires dans la reglementation des transports routiers. En effet, d'apres les informations qui lui sont parvenues, il a pu constater les faits suivants. Actuellement, les chauffeurs routiers font un nombre tres eleve d'heures par mois (250-300 heures). Ces heures supplementaires ne sont souvent pas portees sur le bulletin de salaire en tant que telles, mais dans une rubrique attente-roulage. De plus, et compte tenu des relations specifiques patrons-employes dans le monde du transport, les contestations au sujet des heures supplementaires ne se produisent souvent qu'apres rupture du contrat de travail. Or si un employe peut ester dans un maximum de cinq ans apres rupture, la preuve irrefutable des heures effectuees, a savoir les disques de roulage, ne sont detenus par l'entreprise qu'au plus un an apres leur utilisation. En consequence, il lui demande s'il envisage que : les disques soient conserves cinq ans et non plus un an par l'entreprise ; les boites noires d'horodatage soient verifiees frequemment pour prevenir les risques de fraude par l'employeur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le salarie qui constate que son bulletin de paie comporte des mentions inexactes en matiere d'heures supplementaires a le choix entre plusieurs possibilites : deposer une plainte aupres de l'inspecteur du travail qui procedera a une enquete et fera effectuer les eventuelles rectifications necessaires ; demander a son employeur copie des disques le concernant en application de l'article 14, paragraphe 2 du reglement CEE no 3821/85 du 20 decembre 1985 et presenter directement sa reclamation ou la faire presenter par les delegues du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, conformement a l'article L 422-1 du code du travail. Cette disposition constitue un moyen aise de preuve a apporter en cas de conflit sur la duree du travail ou la remuneration qui lui est attachee. C'est pourquoi il ne semble pas souhaitable de modifier l'obligation faite aux entreprises de conserver les disques pendant le delai d'un an, d'autant que cette disposition resulte d'un texte europeen, le reglement no 3831/85 cite ci-dessus, et qu'elle correspond a la regle generale francaise qui precise que les infractions contenues dans les disques ne peuvent etre poursuivies au-dela du delai d'un an. En ce qui concerne les appareils de controle des temps de conduite et de repos des conducteurs, le meme reglement europeen impose aux Etats membres leur verification tous les six ans. Il leur laisse cependant la possibilite de prescrire un delai plus court pour les vehicules immatricules sur leur territoire. La France a donc pris des regles plus strictes en imposant que ce controle ait lieu au moins tous les deux ans.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O