Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 10 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal designe dans le jugement d'ouverture de la procedure de redressement judiciaire, outre le juge-commissaire, deux mandataires de justice parmi lesquels le representant des creanciers qui, choisi sur la liste des mandataires judiciaires a la liquidation des entreprises, a pour mission d'etablir une ou plusieurs listes des creances declarees avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction competente. Chacune de ces listes est transmise au juge-commissaire dont les decisions d'admission ou de rejet des creances ou d'incompetence sont portees sur un etat qui est depose au greffe du tribunal. Pour chaque creance inscrite sur cet etat, le representant des creanciers percoit un droit fixe, conformement a l'article 13 du decret no 85-1390 du 27 decembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matiere commerciale et des mandataires judiciaires a la liquidation des entreprises. Il en resulte qu'une creance declaree a titre conservatoire au representant des creanciers permet la perception de ce droit fixe des lors qu'elle est portee sur l'etat dresse par le juge-commissaire, quel que soit son sort ulterieur, meme si elle doit etre par la suite rejetee. En outre, le representant des creanciers peut percevoir, en cas de contestation de la creance declaree, en application de l'article 15 du decret du 27 decembre 1985 precite, un droit proportionnel de 5 p 100 calcule sur la difference entre le montant de la creance ainsi declaree et celui de la creance definitivement admise.
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