FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31863  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3467
Réponse publiée au JO le :  09/12/1991  page :  5097
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Creances et dettes
Analyse :  Creance inscrite a titre conservatoire devenue sans suite. representant des creanciers. honoraires
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines interpretations de la loi du 25 janvier 1985. En particulier, il souhaite savoir si les honoraires au representant des creanciers d'une creance inscrite a titre conservatoire sont dues dans le cas ou cette creance est devenue sans suite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 10 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal designe dans le jugement d'ouverture de la procedure de redressement judiciaire, outre le juge-commissaire, deux mandataires de justice parmi lesquels le representant des creanciers qui, choisi sur la liste des mandataires judiciaires a la liquidation des entreprises, a pour mission d'etablir une ou plusieurs listes des creances declarees avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction competente. Chacune de ces listes est transmise au juge-commissaire dont les decisions d'admission ou de rejet des creances ou d'incompetence sont portees sur un etat qui est depose au greffe du tribunal. Pour chaque creance inscrite sur cet etat, le representant des creanciers percoit un droit fixe, conformement a l'article 13 du decret no 85-1390 du 27 decembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matiere commerciale et des mandataires judiciaires a la liquidation des entreprises. Il en resulte qu'une creance declaree a titre conservatoire au representant des creanciers permet la perception de ce droit fixe des lors qu'elle est portee sur l'etat dresse par le juge-commissaire, quel que soit son sort ulterieur, meme si elle doit etre par la suite rejetee. En outre, le representant des creanciers peut percevoir, en cas de contestation de la creance declaree, en application de l'article 15 du decret du 27 decembre 1985 precite, un droit proportionnel de 5 p 100 calcule sur la difference entre le montant de la creance ainsi declaree et celui de la creance definitivement admise.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O