FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31903  de  M.   Dominati Jacques ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3467
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5544
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Redressement judiciaire
Analyse :  Salaires. couverture et reglement
Texte de la QUESTION : M Jacques Dominati attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes rencontrees lors de l'ouverture d'un redressement judiciaire par l'application des dispositions de l'article L 143-11-4 du code du travail et celles des articles 40, 46 et 126 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985. En effet, les releves des creances a transmettre par le representant des creanciers, ne concernent pas les salaires dus apres ouverture, et, en cas de liquidation, ces salaires ne sont couverts que dans la limite de quarante-cinq jours, aucune couverture n'existant en cas de continuation ou de cession. Il lui demande donc quelles sont les possibilites et les mesures envisagees pour faire regler les salaires garantis et eviter que l'organisme de garantie des salaires n'utilise les procedures propres aux compagnies d'assurance pour retarder les paiements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 143-11-1 du code du travail ne prevoit l'intervention de l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries (AGS) en matiere de salaires dus posterieurement a l'ouverture de la procedure, qu'en cas de prononce de la liquidation judiciaire et dans la limite d'un plafond d'un mois et demi de travail (art L 143-11-1, 3o). Cependant, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, les creance nees regulierement apres le jugement d'ouverture sont payees a leur echeance lorsque l'activite est poursuivie. Cette disposition est bien evidemment applicable aux creances de salaires. De plus, les salaries dont les salaires n'auraient pu etre regles par l'employeur ou par l'AGS dans les limites citees ci-dessus, beneficient d'une priorite de paiement des le prononce du plan ou de la liquidation judiciaire, apres paiement du superprivilege. Sur le deuxieme point souleve par l'honorable parlementaire, il convient de rappeler que l'AGS n'est pas une compagnie d'assurances, mais un regime legal de solidarite des employeurs. Elle est donc tenu d'appliquer les textes legaux en vigueur, lesquels ne lui permettent d'avancer les creances des salaries, entrant dans le champ de sa garantie, que lorsque ces creances sont definitivement etablies par decision de justice (art L 143-11-7, dernier alinea), c'est-a-dire, lorsque la decision qui en fixe le principe et le montant ne peut plus faire l'objet d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O