|
Texte de la QUESTION :
|
M Pierre-Andre Wiltzer attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'interet de prevoir la designation de commissaires-enqueteurs suppleants, en cas d'indisponibilite ou de deces des titulaires, de poursuivre sans interruption le deroulement des procedures d'enquete publique. Considerant qu'une enquete publique est un moment privilegie de l'expression des citoyens, en ce qu'elle a pour objectif de recueillir leurs appreciations, suggestions et contre-propositions sur la realistion d'amenagements ou d'ouvrages susceptibles d'affecter en profondeur leur environnement, considerant qu'elle est precedee, de par la loi, d'operations d'information et de sensibilisation menees par la collectivite ou la puissance publique deleguee, et donc financierement supportees par les contribuables, considerant enfin qu'elle a une duree limitee, il apparait regrettable que la vacance constatee d'un commissaire-enqueteur donne lieu a une interruption de procedure, voire, lorsqu'elle intervient dans une periode proche de pause estivale legale, a son report de quelque mois. Pour ces raisons, il lui demande de bien vouloir envisager de completer le decret du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative a la democratisation des enquetes publiques et a la protection de l'environnement, par une disposition visant a prescrire, selon le type de consultation, aux prefets ou aux presidents des tribunaux administratifs, la designation, pour chaque enquete publique, d'un commissaire-enqueteur titulaire et d'un commissaire-enqueteur suppleant.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 8 du decret no 85-5453 du 23 avril 1985 definissant les modalites de l'enquete prealable aux operations entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983, il est prevu que le president du tribunal administratif puisse designer un ou plusieurs commissaires-enqueteurs suppleants destines a remplacer les titulaires en cas d'empechement de ces derniers et a exercer leurs fonctions jusqu'au terme de la procedure. Ces dispositions s'appliquant a la procedure generale d'enquete publique ont egalement ete reprises en matiere d'enquete specifique a la procedure d'expropriation des lors que les projets soumis a enquetes entrent dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983, en particulier a l'article R 11-14-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique. Rien ne parait donc reellement justifier que soit modifie le decret du 23 avril 1985 susvise en vue de prevoir une designation obligatoire d'un commissaire-enqueteur suppleant. Si, s'agissant de la procedure d'expropriation de droit commun, aucune disposition ne prevoit par contre la possibilite de designation de suppleants, rien ne s'oppose toutefois a ce que le prefet y pourvoie s'il l'estime necessaire.
|