FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3205  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2713
Réponse publiée au JO le :  02/01/1989  page :  49
Rubrique :  Enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  Conseillers d'orientation
Analyse :  Notation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le probleme de la dotation des personnels de l'orientation. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne, a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre I du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). En outre, les modalites doivent etre fixees par decret en Conseil d'Etat. Or, nul decret n'a ete publie pour les personnels precites, et leur statut ne comporte aucune disposition sur ce plan. Ces fonctionnaires considerent, dans ces conditions, que le decret no 59-308 du 14 fevrier 1959 reste applicable. Mais ce dernier fixe dans ses articles 3, 4, 5 et 6 des regles qui vont a l'encontre des dispositions de l'article 17 precite. En outre, il se fonde sur l'ordonnance no 59-244 du 4 fevrier 1959 abrogee par l'article 93 de la loi de 1984. Dans ces conditions, il lui demande si un decret reste applicable apres abrogation de la loi, ou de l'ordonnance, qui fondait sa legitimite, ce qui irait a rebours du droit jurisprudentiel francais qui exige que, lors de l'abrogation d'une loi, les decrets d'application de ladite loi deviennent caducs. En outre, il est demande aux directeurs de CIO de porter notes et appreciations sur les fiches de notation. Or, l'article 3 du decret de 1959 indique que seules les notes du chef de service (recteur) doivent y figurer. Il serait donc fait reference au decret de 1959, mais d'une maniere selective. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des precisions sur ce probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modalites de notation des fonctionnaires sont fixees respectivement par l'article 17 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par l'article 55 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. Les articles 2 a 6 inclus du decret no 59-308 du 14 fevrier 1959 relatif aux conditions generales de notation et d'avancement des fonctionnaires demeurent en vigueur pour ce qui concerne celles de leurs dispositions qui ne derogent pas aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984. L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 stipule que le pouvoir de fixer les notes et appreciations est exerce par le chef de service. Il appartient au ministre responsable de l'organisation de son departement de definir, chaque fois que necessaire, la notion de chef de service telle qu'elle figure a l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984. Le ministre de l'education nationale a donc pu, sans enfreindre aucune loi ou reglement, confier aux directeurs de centre d'information et d'orientation le soin de proposer la note et l'appreciation generale des fonctionnaires sur lesquels ils exercent une autorite hierarchique. En tout etat de cause, le decret no 88-475 du 29 avril 1988 modifiant le decret no 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut du personnel d'information et d'orientation, confie expressement au recteur d'academie le pouvoir d'attribuer la note et l'appreciation generale apres avis, en ce qui concerne les conseillers d'orientation affectes en centre d'information et d'orientation, du directeur du centre d'information et d'orientation competent pour porter, en toute connaissance de cause, un jugement sur la valeur de servir des interesses.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O