FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32092  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3597
Réponse publiée au JO le :  21/01/1991  page :  226
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Patient. dossier hospitalier. consultation par le medecin de ville
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale de lui preciser s'il est possible et conforme au code de deontologie, pour un medecin, de consulter le dossier de l'un de ses malades a l'hopital, hors la presence du medecin hospitalier lorsque celui-ci n'est pas libre au moment de la visite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est indique a l'honorable parlementaire que deux textes legislatifs ont pose le principe de la communication aux malades de leur dossier medical hospitalier par l'intermediaire d'un medecin. Ainsi l'article 28 de la loi du 31 decembre 1970 dispose : « Les etablissements d'hospitalisation publics sont tenus de communiquer le dossier des malades, hospitalises ou recus en consultation externe dans ces etablissements, au medecin appele a dispenser des soins a ces malades. » Par ailleurs, l'article 6 bis ajoute a la loi du 17 juillet 1978 relative a la communication des documents administratifs par la loi du 11 juillet 1979 (art 9) prevoit : « Les personnes qui le demandent ont le droit a la communication, par les administrations, des documents de caractere nominatif qui les concernent, sans que des motifs tires du secret de la vie privee, du secret medical portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur etre opposes. Toutefois, les informations a caractere medical ne peuvent etre communiquees a l'interesse que par l'intermediaire d'un medecin qu'il designe a cet effet ». Les etablissements hospitaliers concernes peuvent en consequence etre saisis d'une demande fondee sur l'un ou l'autre de ces deux textes. Dans le cadre de la loi hospitaliere du 31 decembre 1970, la communication revet un caractere systematique des que le medecin traitant ou designe par le malade en fait la demande. La circulaire du 24 aout 1983 precise que cette communication s'opere sous la forme d'une mise a disposition du dossier sur place, a l'hopital, ou encore par l'envoi d'un dossier medical standardise. Par ailleurs, a l'occasion de la sortie du malade, avec l'accord de ce dernier et dans un delai de huit jours, le chef de service adresse au medecin traitant une lettre pour l'informer de cette sortie et resumant les observations faites, les traitements effectues ainsi qu'eventuellement la therapeutique a poursuivre. Cette lettre doit preciser le lieu, les jours et heures auxquels le medecin traitant peut prendre connaissance du dossier du patient (decret no 74-230 du 7 mars 1974). Lorsque la demande de communication vise la loi de 1978 modifiee, cette communication est realisee par mise a disposition du dossier, a l'exclusion des notes personnelles ou de travail du medecin hospitalier. Ces textes et circulaires n'ont pas expressement prevu que la consultation du dossier s'effectuerait en presence du chef de service hospitalier. Il est toutefois souhaitable qu'en son absence, la communication du dossier au medecin designe par le malade n'ait lieu qu'aux jours et heures fixes par ses soins et dans les conditions precisees ci-dessus.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O