Texte de la REPONSE :
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Reponse. - S'agissant du controle scientifique et technique exerce sur les archives communales par chaque directeur des services d'archives departementales, dans les limites de son departement, il peut etre observe que les differents departements comportent un nombre plus ou moins eleve de communes et que la frequence du controle qui peut y etre effectue en depend. En matiere d'eventuelles infractions ou insuffisances qui pourraient etre reprochees aux communes, il y a lieu de rappeler un principe general et differentes obligations. En application de l'arrete du 31 decembre 1926 portant reglement des archives communales, le maire est depositaire des archives en raison de ses fonctions, il est responsable civilement envers la commune de l'integrite et de la bonne conservation desdites archives sans prejudice des sanctions penales prevues a l'article 173 du code penal. Aux termes de l'article L 221-2 du code des communes, les frais de conservation des archives communales sont une depense obligatoire pour les communes. Il y a obligation pour les communes de moins de 2 000 habitants de deposer les documents d'archives de plus de cent ans de date aux services d'archives departementales, sauf derogation accordee par le representant de l'Etat dans le departement, sur la demande du maire, en application de l'article L 317-2 du code des communes. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du decret no 88-849 du 22 juillet 1988, le visa du ministre charge de la culture est requis pour l'elimination des documents des collectivites territoriales. Toute infraction est, en consequence, passible des peines prevues aux articles 173, 254 et 439 du code penal.
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