FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32207  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapes et accidentes de la vie
Question publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3592
Réponse publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5204
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Acces des locaux
Analyse :  Ascenseurs. portes de cabines. installation obligatoire
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Bockel attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur l'article 14 II de la loi no 86-13 du 6 janvier 1986, qui prevoit que les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de securite ou de porte de cabine doivent etre munies de porte de cabine. Les amenagements techniques necessaires a l'application de ces dispositions entrainent une diminution des dimensions de la cabine et, en consequence, suppriment dans certains cas les possibilites d'acces a un fauteuil roulant. Les handicapes moteur en sont gravement leses et il peut en decouler des situations individuelles dramatiques. Les possibilites de logement pour ces handicapes, deja difficiles, en sont reduites d'autant. Plus generalement, le probleme de l'accessibilite, si neglige dans les batiments publics ou prives, n'a pas reellement ete pris en consideration. L'application de ces dispositions, d'abord prevue au 1er janvier 1990, a ete reportee a 1992. Aussi, il lui demande si ce delai est mis a profit pour prendre, dans un decret d'application, les mesures necessaires au maintien des possibilites actuelles d'accessibilite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation, rappelee par l'honorable parlementaire, de mettre en conformite aux regles de securite les cabines d'ascenseur depourvues de portes peut effectivement aboutir a en condamner l'acces aux personnes handicapees circulant en fauteuil roulant. C'est afin de lever cette contradiction entre deux reglementations egalement opposables aux constructeurs que le Gouvernement a fait adopter, dans le cadre de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinees a favoriser l'accessibilite aux personnes handicapees des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, un article completant l'article L 125-2 du code de la construction et de l'habitat, qui precise que : « Les modifications apportees doivent preserver l'accessibilite de la cabine a une personne circulant en fauteuil roulant. Un decret en Conseil d'Etat determine les conditions dans lesquelles, en cas de difficultes techniques graves pour le maintien de l'accessibilite aux handicapes, l'autorite administrative peut accorder une derogation aux exigences, soit de la securite, soit de l'accessibilite, ou accorder un delai supplementaire pour y satisfaire. » Ce projet de decret est en cours d'elaboration en concertation avec la profession des ascensoristes et les associations de personnes handicapees moteur. Il sera prochainement soumis a l'avis du Conseil d'Etat.
SOC 9 REP_PUB Alsace O