FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32237  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3588
Réponse publiée au JO le :  11/03/1991  page :  952
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Embarcations non motorisees. navigation sur les rivieres non domaniales
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur le vide juridique concernant la navigation sur les rivieres non domaniales par des embarcations non motorisees. Par arrete prefectoral en date du 8 juillet 1985, le droit de naviguer sur la riviere Loiret a ete soumis a l'accord des riverains et a la perception d'une taxe de navigation au profit de l'association des riverains. Par jugement en date du 14 fevrier 1989, le tribunal administratif d'Orleans a rejete l'article 2 de cet arrete. Le ministere de l'equipement, des transports et de la mer a demande le 24 avril 1989 un recours aupres du Conseil d'Etat. La legislation en la matiere s'avere donc tres complexe et tres ancienne (loi de 1898), voire tres souvent conflictuelle. En effet si le fond de la riviere appartient au proprietaire riverain, l'eau appartient a tout le monde. L'interdiction de navigation sur les rivieres non domaniales pourrait creer de graves difficultes pour la pratique des sports nautiques (ex. : canoe, kayak) et le developpement touristique de certaines regions. Il lui demande donc de lui faire connaitre si le Gouvernement envisage de modifier cette reglementation afin de remedier a ces conflits de droit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 8 avril 1898 portant regime des eaux a attribue aux riverains la propriete du lit des cours d'eau non domaniaux et a expressement reserve les droits acquis que pouvaient avoir d'autres riverains ou interesses d'utiliser le cours d'eau comme voie de communication (article 3, paragraphe 4, de la loi du 8 avril 1898, devenu l'article 98, dernier alinea, du code rural). S'agissant de la circulation en bateau sur les cours d'eau non domaniaux, la jurisprudence judiciaire, sur le fondement de la loi du 8 avril 1898, a reconnu depuis 1930 aux proprietaires riverains la faculte de clore leurs heritages en etablissant des obstacles a la circulation des embarcations dans le lit des cours d'eau non domaniaux a condition toutefois que ces obstacles ne genent en rien l'ecoulement des eaux. La jurisprudence considere en effet que, les riverains etant proprietaires du lit ainsi que de l'espace situe au-dessus du lit, la possibilite pour quiconque d'user de l'eau et plus specialement de circuler sur l'eau en bateau s'analyse en une simple tolerance a laquelle le proprietaire peut mettre fin a tout moment, quand il y a interet, soit en etablissant des obstacles materiels, soit en s'opposant purement et simplement a cette circulation. Cela etant, la circulation des bateaux sur les cours d'eau non domaniaux n'echappe pas pour autant aux pouvoirs de police de l'administration. Ce pouvoir de police, d'abord consacre par l'article 25 de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964 relative au regime et a la repartition des eaux et a la lutte contre leur pollution, qui prevoit que la circulation des embarcations a moteur sur un cours d'eau non domanial peut etre interdite ou reglementee par arrete prefectoral, a ete elargi avec l'intervention du decret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant reglement general de police de la navigation interieure, qui a confie au prefet ou au ministre suivant le cas la police de la navigation sur tous les cours d'eau domaniaux ou non, quelle que soit la nature des embarcations, motorisees ou non. Cependant, pour les cours d'eau non domaniaux, ce pouvoir de police resultant du decret de 1973 est assorti d'une restriction importante, puisque l'article 2, alinea 1, dudit decret dispose que « sur les cours d'eau ou plans d'eau non domaniaux, la navigation est subordonnee au respect des droits des proprietaires riverains et des tiers ». Cette disposition s'inscrit dans un sens conforme au respect du droit de propriete des riverains. Dans ce contexte, a la suite de la requete en appel deposee par l'Etat le 24 avril 1989 devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif d'Orleans qui a annule pour illegalite la disposition de l'arrete du prefet du Loiret subordonnant la navigation sur le Loiret a une autorisation delivree par l'association syndicale de la riviere du Loiret, selon les modalites fixees par le reglement de cette association, la Haute Assemblee sera prochainement amenee a se prononcer sur la legalite de cette disposition prise en application de l'article 2, alinea 1, du decret de 1973, soumettant la navigation a l'accord des proprietaires riverains. La reponse que le Conseil d'Etat apportera a cette question permettra de mieux definir l'etendue du droit des riverains sur l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs proprietes. Pour l'heure et en l'attente de la decision du Conseil d'Etat, il n'est pas envisage d'apporter de modifications aux dispositions precitees du decret de 1973. En outre, le projet de loi sur l'eau qui sera presente prochainement au Parlement prevoit dans son article 29, et sous reserve de modifications eventuelles, qu'a la demande d'une personne morale de droit public (collectivites territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes), qui a pris en charge l'entretien regulier d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau non domanial, l'autorite administrative peut, apres enquete publique, interdire l'etablissement de clotures en travers de ce cours d'eau pour y permettre le libre passage des embarcations, la creation de cette servitude ouvrant droit a indemnite.
SOC 9 REP_PUB Centre O