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Texte de la QUESTION :
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M Michel Pelchat attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait qu'un passeport en cours de validite ne puisse servir a attester de la nationalite francaise de son detenteur, pour l'etablissement des fiches individuelles d'etat civil. Il constate que cette situation constitue sans doute une bizarrerie administrative, et lui demande s'il ne serait pas possible d'etendre a des pieces officielles, autres que la carte nationale d'identite, la fonction d'attestation de nationalite francaise, et notamment en ce qui concerne les passeports en cours de validite. Il remercie M le ministre de bien vouloir l'informer de sa reponse.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le code de la nationalite francaise a institue, des 1945, un regime de preuve legale de la nationalite francaise dont le principe est exprime par l'article 142 qui dispose : « Lorsque la nationalite francaise est attribuee ou acquise autrement que par declaration, naturalisation, reintegration ou annexion de territoires, la preuve ne peut etre faite qu'en etablissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. » Ce texte est complete par les articles 138 et 149 du code, aux termes desquels « la charge de la preuve incombe a celui dont la nationalite est en cause » et « le juge d'instance a seul qualite pour delivrer un certificat de nationalite francaise a toute personne justifiant qu'elle a cette nationalite ». Le regime de preuve legale ainsi defini exclut les presomptions et fait du certificat de nationalite francaise le seul document ayant par lui-meme force probante legale. Cependant, les necessites de la vie courante ont conduit a des assouplissements de ce principe et a l'institution d'un certain nombre de documents administratifs dont la valeur probante est plus limitee. Le decret no 72-214 du 22 mars 1972 modifiant le decret du 26 septembre 1953 portant simplification de formalites administratives permet d'etablir un passeport sur production, notamment, d'une fiche d'etat civil. Compte tenu du nombre des personnes qui sont en possession des pieces permettant la delivrance de fiches d'etat civil (extrait d'acte de naissance, livret de famille, carte nationale d'identite), il a paru en effet plus commode pour les usagers, demandeurs d'un passeport, que soit organise un systeme les autorisant a prouver leur etat civil au moyen d'une fiche d'etat civil plutot que d'autoriser la delivrance d'une telle fiche a partir d'un passeport. Ainsi, comme cela a ete indique dans les reponses aux questions ecrites no 37771 du 7 mars 1988 (J O du 2 mai 1988) et no 1883 du 29 aout 1988 (J O du 24 octobre 1988), des lors que le passeport peut etre etabli a partir d'une fiche d'etat civil et non a partir d'un des seuls documents permettant l'etablissement de celle-ci, il ne peut lui-meme servir de fondement a la redaction des elements relatifs a l'etat civil que comporte la fiche d'etat civil. Lorsqu'il s'agit d'une fiche d'etat civil et de nationalite francaise, la mention relative a la nationalite n'est portee que si la fiche a ete etablie au vu d'une carte nationale d'identite (art 1er du decret du 26 septembre 1953 precite). L'article 4 du decret no 55-1397 du 22 octobre 1955, relatif a l'etablissement des cartes nationales d'identite, renvoie en effet a la production d'un certificat de nationalite francaise lorsque la nationalite francaise du requerant parait douteuse. La proposition formulee par l'honorable parlementaire d'etendre au passeport la fonction d'attestation de la nationalite francaise aurait pour consequence de rendre beaucoup plus exigeantes les conditions d'etablissement de ce document et d'alourdir ainsi de maniere excessive les formalites a accomplir par les usagers pour obtenir sa delivrance.
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