FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32333  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  famille et personnes âgées
Question publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3602
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4860
Rubrique :  Femmes
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des femmes
Analyse :  Allocation de soutien familial aux allocataires isolees. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des epouses qui sont privees du soutien affectif et materiel de leurs conjoints par maladie ou accident. C'est notamment le cas des jeunes femmes qui, a la suite de l'invalidite a vie de leurs epoux, se retrouvent seules pour elever leurs enfants avec des revenus souvent modestes. Or, la legislation sociale et fiscale refuse en general de tenir compte de cet isolement de fait. Les administrations concernees ne font pas la distinction, qui pourtant s'impose a tous, entre la vie du couple avant et apres l'accident ou la maladie. Ainsi, les caisses d'allocations familiales refusent systematiquement d'accorder « l'allocation de soutien familial aux allocatires isoles », aux femmes dont le mari handicape est place dans un etablissement, et qui elevent seules leurs enfants, au motif que ces personnes sont mariees. Ces decisions, fondees sur un juridisme pointilleux, se revelent dans les faits profondement injustes. L'epouse privee du soutien affectif et materiel de son mari ne pourra pas beneficier d'une aide accordee aux veuves, aux meres celibataires, et certaines femmes divorcees, alors qu'elle vit quotidiennement un isolement comparable. L'administration fiscale refuse, elle aussi, de tenir compte de la situation reelle et oblige la femme mariee a faire une declaration d'impots conjointe, meme si la pension de son mari est versee directement a l'etablissement de long sejour ou il est place. Ses revenus, artificiellement surevalues, la privent dans les faits de toutes les aides prevues pour les bas salaires. Compte tenu du caractere injuste de cette situation, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour adapter les legislations sociales et fiscales, a la specificite du cas des epouses privees du soutien materiel et affectif de leur mari.
Texte de la REPONSE : Reponse. - R 524-1 et R 524-2 du code de la securite sociale, le droit aux prestations affectees a l'isolement est reserve aux personnes veuves, divorcees, separees, abandonnees ou celibataires ne vivant pas maritalement qui assument seules la charge effective et permanente d'enfants. L'allocation de parent isole et l'allocation de soutien familial ont pour vocation d'aider les familles qui, a la suite de la desunion du couple, sont menacees d'un desequilibre financier et social. La situation evoquee par l'honorable parlementaire - familles confrontees a l'invalidite d'un des conjoints - ne peut pas motiver le service des allocations d'isolement, compte tenu de l'ensemble des elements qui definissent la condition d'isolement au sens du code de la securite sociale. Assimiler ces situations a de l'isolement serait, en droit de la securite sociale, presumer de l'incapacite des parents victimes d'un handicap a faire face a l'ensemble de leurs devoirs parentaux qui ne se limitent pas - envers leurs enfants - au seul entretien materiel. L'allocation de parent isole comme l'allocation de soutien familial repondent a des situations differentes aux consequences ci-dessus exposees de la desunion de la famille ; situations qui ne peuvent etre confondues avec celles vecues par les conjoints dont l'un est atteint d'une maladie ou d'un handicap, sauf a modifier fondamentalement la vocation legalement definie de ces prestations. Elles n'apportent donc pas les instruments appropries pour repondre aux difficultes exprimees par l'honorable parlementaire, de familles confrontees a des evenements douloureux. Pour ce qui est de la seule securite sociale, d'autres mecanismes existent qui ont pour finalite d'aider a la prise en charge de ces situations, notamment les prestations en nature de l'assurance maladie ou des accidents du travail (prise en charge des frais de reeducation), les differents dispositifs de pension d'invalidite (branche maladie ou allocation aux adultes handicapes). Pour ce qui est de la seule branche des prestations familiales, celle-ci ne meconnait pas la survenance du handicap dans son droit : des dispositifs d'abattement sur revenus existent, pour la determination du droit aux importantes prestations servies sous condition de ressources que sont pour l'essentiel le complement familial, l'allocation pour jeune enfant, l'allocation de logement et l'aide personnalisee au logement).
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O