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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les voeux evoques par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o Aux termes des articles L 138 et L 214 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les pensions allouees aux veuves de deportes resistants et politiques morts en deportation beneficient du supplement exceptionnel sans condition d'age, d'invalidite ou de ressources. Les dispositions precitees ont ete etendues par la loi no 89-1013 du 31 decembre 1989 aux veuves des prisonniers du « Viet-Minh » decedes au cours de leur detention. Lie a un contexte historique bien determine, cet avantage exorbitant du droit commun a ete institue dans le but de tenir compte du prejudice moral particulierement grave resultant de l'horreur des circonstances du deces survenu dans les camps d'extermination. C'est pourquoi il ne peut etre envisage d'etendre cette mesure aux veuves de deportes decedes depuis leur rapatriement, quelle que soit la duree du delai dans lequel ce deces a pu survenir. 2o Les indices des pensions militaires d'invalidite de 10 a 100 p 100 ne sont pas, actuellement, proportionnels a l'echelle des taux d'invalidite et le retablissement de cette proportionnalite constitue une revendication permanente du monde combattant. Sans aller jusqu'au retablissement de la proportionnalite par rapport a la pension de 100 p 100, le Conseil des ministres du 17 septembre 1980 avait adopte le principe d'une revalorisation des pensions correspondant a une invalidite globale de 10 a 80 p 100 a realiser par tranches successives et devant conduire a terme a instituer la proportionnalite des indices de ces pensions au taux de soldat par rapport a l'echelle des taux d'invalidite. La premiere tranche de cette revalorisation a ete realisee a compter du 1er janvier 1981 en application de l'article 62 de la loi de finances pour 1981 (no 80-1094 du 30 decembre 1980). Apres plusieurs annees pendant lesquelles les moyens disponibles ont ete affectes au rattrapage du rapport constant, l'article 101 de la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 decembre 1987) a realise la deuxieme et derniere etape de cette valorisation. Au terme de ces deux tranches, l'indice de la pension de 10 p 100 a ete releve de 42 a 48 points, entrainant notamment le relevement a 384 de celle a 80 p 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p 100 represente desormais le huitieme de celui de la pension de 80 p 100. Les dispositions nouvelles sont entrees en vigueur le 1er janvier 1988. Elles ont profite a plus de 400 000 pensionnes, soit une proportion superieure a quatre pensionnes sur cinq. Elles ont ameliore principalement les petites pensions d'un taux inferieur a 30 p 100, dont l'augmentation s'est elevee a 9 p 100. Toutefois, la proportionnalite des pensions de 10 a 100 p 100 prevue par la loi du 31 mars 1919 pour des tarifs alors exprimes en francs et non en points d'indice, et abandonnee des 1921, constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. En tenant compte du fait que la reforme envisagee ne profiterait pas aux pensions cristallisees, exclues par principe du champ d'application des mesures nouvelles, le retablissement de la proportionnalite des pensions en paiement inferieur a 100 p 100 et non assorties de l'allocation de grand mutile creee en 1935 reviendrait actuellement a 1 285 MF. Le cout eleve d'une telle mesure ne permet donc pas d'envisager sa realisation dans l'immediat. En tout etat de cause, la resolution positive de la question du rapport constant s'est traduite des cette annee par une augmentation des pensions militaires d'invalidite.
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