FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3237  de  M.   Charié Jean-Paul ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2725
Réponse publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3672
Rubrique :  Suretes
Tête d'analyse :  Nantissements
Analyse :  Rang du creancier privilegie. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Charie appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inscriptions de privileges de nantissements sur les fonds de commerce et privileges de vendeur. Il lui expose a cet egard le cas d'un commercant exploitant un debit de boissons, proprietaire du fonds de commerce et de la licence de 4e categorie. Ne payant pas son loyer, le proprietaire du local commercial, suivant les conditions du bail, a obtenu du tribunal d'instance une ordonnance de refere ordonnant la resiliation du bail, l'expulsion du locataire et le versement d'une certaine somme a titre de provision a valoir sur les sommes dues. L'expulsion a ete effectuee deux mois plus tard, aucun reglement n'etant intervenu. Le jour de l'expulsion, le debiteur s'est declare en cessation de paiement et le tribunal de commerce a ouvert une procedure de reglement judiciaire. Le bail etant resilie et le locataire ayant conserve la garde du mobilier et du materiel, le fonds de commerce n'a plus d'existence legale. Seule la licence de 4e categorie, element incorporel, represente une valeur negociable. La vente de cette licence devrait permettre de dedommager le proprietaire en execution de la condamnation en refere. Il lui demande si, du fait de la disparition du fonds, les privileges de nantissements sur le fonds de commerce et privileges de vendeur peuvent venir en concurrence lors de la repartition des sommes dues au bailleur ou bien si celui-ci est prioritaire (apres salaires, impots). Il est a noter que l'exploitant est immatricule comme marchand de biens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La licence de debit de boissons est un element du fonds de commerce, indissociable de celui-ci. L'assiette du privilege du vendeur de fonds de commerce organise par la loi du 17 mars 1909, relative a la vente et au nantissement du fonds de commerce, est sectionnee en trois parties : les elements incorporels, le materiel, les marchandises. Il s'exerce separement sur le prix de revente de chacune de ces categories et, a defaut de sectionnement, sur les elements incorporels seulement. Dans le cas vise par l'auteur de la question, ce privilege pourra s'exercer sur le prix de vente de la licence a la condition que le fonds de commerce ait encore une existence legale, point qu'il appartient aux juridictions de trancher. En revanche, l'article 9 de la loi du 17 mars 1909, qui enumere limitativement les elements sur lesquels peut porter le nantissement, exclut implicitement la licence de debit de boissons de l'assiette de cette surete. Enfin le privilege du bailleur pour les loyers impayes ne s'exerce pas sur le fonds lui-meme, mais sur les meubles garnissant les lieux loues exclusivement. Il est prime par le superprivilege des salaries prevu aux articles L 143-10 et L 143-11 du code du travail, par les creances nees de la poursuite d'activite apres ouverture de la procedure de redressement judiciaire, en application de l'article 40 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, et par le privilege du Tresor. La licence de debit de boissons, meuble incorporel, n'est, en consequence, pas comprise dans l'assiette de ce privilege. Le bailleur ne peut etre desinteresse sur le prix de la vente du fonds de commerce qu'apres les creanciers titulaires de privileges generaux ou speciaux.
RPR 9 REP_PUB Centre O