FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32423  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  06/08/1990  page :  3724
Réponse publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5147
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Sommes versees au fonds national interconsulaire de compensation par les entreprises. etablissements d'enseignement. reversement aux chambres consulaires
Texte de la QUESTION : M Jacques Farran appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les circonstances dans lesquelles les entreprises sont amenees a acquitter les sommes dues au titre du FNIC et versees lors de l'appel de la taxe d'apprentissage. Il semblerait, en effet, que les entreprises ayant choisi de verser leur taxe d'apprentissage aupres d'etablissements d'enseignement, leur adressent le versement global de la taxe d'apprentissage et du FNIC laissant a l'etablissement la charge de reverser aux organismes consulaires la part due au titre du FNIC Or certains etablissements conservent a leur avantage la fraction reservee au FNIC, adressant au chef d'entreprise un recu portant sur la globalite des sommes acquittees. Cette pratique, favorisee par le fait que les etablissements consulaires collectant des sommes dues au titre du FNIC ne disposent pas de moyen de controle, risque d'entrainer a terme la perte quasi totale des ressources FNIC C'est pourquoi il souhaite qu'il lui precise s'il ne serait pas opportun d'instaurer un systeme de visa ou de controle des recus liberatoires etablis par les etablissements scolaires, controles ou visas qui seraient le fait des organismes consulaires ayant recu la part du FNIC leur revenant en tout etat de cause. Dans la negative, il souhaite qu'il lui precise si d'autres mesures sont envisagees pour eviter que les sommes revenant au FNIC continuent a etre distraites de leur destination.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Feuillets Les procedures de versement de la fraction de taxe d'apprentissage au Fonds national interconsulaire de compensation (FNIC) qui a pour objet d'assurer une compensation forfaitaire des salaires verses aux apprentis par les maitres d'apprentissage sont fixees par l'article 2 du decret no 80-106 du 1er fevrier 1980 modifiant certaines dispositions du decret no 74-32 du 15 janvier 1974 et fixant les mesures d'application de l'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979. Cet article dispose que les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de metiers collectent ledit versement et en reversent le produit a l'association gestionnaire du Fonds national de compensation. Toutefois, afin de ne pas multiplier les procedures de versement de la taxe d'apprentissage, le ministre de l'education nationale a autorise par ciculaire no 80-093 du 22 fevrier 1980 les entreprises a se liberer de cette obligation de versement au FNIC par un versement a certains organismes collecteurs agrees sous reserve que ces collecteurs en reversent le produit aux organismes prevus par l'article 2 du decret no 80-106 precite dans les conditions de delais precisees par le meme article. Toute autre forme de collecte de ce versement, notamment par l'intermediaire d'etablissements de formation, ne peut etre admise et les recus liberatoires de cette fraction de taxe d'apprentissage emis par les etablissements de formation ne peuvent etre declares recevables par les commissions specialisees de la taxe d'apprentissage placees aupres des comites departementaux de la formation professionnelle, de la formation sociale et de l'emploi qui exercent en la matiere des fonctions juridictionnelles.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O