FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3242  de  Mme   Papon Monique ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2734
Réponse publiée au JO le :  27/03/1989  page :  1489
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Medecine du travail
Analyse :  Examens complementaires. financement
Texte de la QUESTION : Mme Monique Papon attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application pratique de l'article no 241-52 du code du travail relatif aux examens complementaires de medecine du travail. Cet article dispose que le financement desdits examens est a la charge, selon les cas, soit de l'employeur, soit du service interentreprise ; il vise ainsi successivement le cas du service d'entreprise, puis le cas du service interentreprise. Consecutivement, tout service interentreprise de medecine du travail parait donc devoir disposer d'un budget relatif aux examens complementaires, budget previsionnel evoque par le ministre des affaires sociales et de l'emploi dans sa reponse a la question ecrite no 11844 de M Bourg-Broc (Journal officiel du 24 aout 1987). Elle lui demande donc si cette analyse lui parait exacte ou, a defaut, de bien vouloir lui preciser sa position en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire a attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article R 241-52 du code du travail, relatif aux examens medicaux complementaires que peut prescrire le medecin du travail. Le financement de ces examens complementaires souleve la question de leur imputation. Il faut en effet respecter le principe d'une juste imputation sans enfreindre la regle deotonlogique du respect de l'anonymat. Il convient donc de distinguer les examens complementaires prescrits par le medecin, et lies a l'etat de sante d'un salarie en particulier et pour lesquels il est indispensable de preserver l'anonymat, des examens complementaires prescrits en application de dispositions reglementaires specifiques a certains risques, directement lies a la nature de l'activite de l'entreprise exposant a ces risques. En ce qui concerne les examens complementaires prescrits par un medecin du travail en service d'entreprise, la totalite du cout des examens complementaires, quelle qu'en soit l'origine, incombe a l'employeur, lequel est toutefois tenu par les dispositions de l'article R 241-52 de fournir au medecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat. Dans le cas des services medicaux interentreprises, les examens complementaires effectues en application de dispositions reglementaires sont directement imputables a l'employeur et peuvent, selon les cas, soit lui etre factures au coup par coup, soit faire l'objet d'une facturation complementaire de regularisation, le service interentreprises en ayant simplement alors effectue l'avance. En revanche, la prescription d'examens complementaires effectuee en dehors de toute disposition reglementaire exige le respect de l'anonymat des salaries en cause. Dans ce cas, il ne peut y avoir de facturation individualisee a l'employeur et la charge financiere doit en etre assuree sur une ligne budgetaire specifique du service medical interentreprises, repartie comme l'ensemble des charges financieres du service proportionnellement au nombre de salaries des entreprises adherentes, conformement a l'article L 241-4 du code du travail. En consequence, tout service medical interentreprises doit disposer d'un budget relatif aux examens complementaires. Il convient d'ajouter que l'article R 241-14 du code du travail, dont l'entree en vigueur est intervenue le 1er janvier 1989, a confere au comite interentreprises ou a la commission de controle un pouvoir de proposition relatif au budget du service medical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens medicaux complementaires prevus a l'article R 241-52.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O