FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32432  de  M.   Clément Pascal ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  06/08/1990  page :  3718
Réponse publiée au JO le :  24/09/1990  page :  4454
Rubrique :  Regles communautaires : application
Tête d'analyse :  Legislation francaise
Analyse :  Directive no 71.207. compatibilite avec la legislation francaise
Texte de la QUESTION : Dans une affaire 318-86, Commission contre Republique francaise, la Cour de justice des Communautes a condamne la France en considerant qu'une partie du decret du 15 octobre 1982 pris en application de la loi du 17 mai 1982, decret enumerant les corps de fonctionnaires pour lesquels des recrutements distincts pouvaient etre organises, etait contraire a la directive no 71-207. Or, dans un arrete du 18 avril 1986, le Conseil d'Etat avait rejete la requete du syndicat CFDT contestant la legalite de ce decret (R 1986, page 104). Le commissaire du Gouvernement avait dans cette affaire soutenu la these selon laquelle il n'etait pas necessaire de surseoir a statuer pour demander l'interpretation de la Cour de justice concernant la conformite de ce decret au droit communautaire, et notamment a la directive no 71-207. M Pascal Clement aimerait savoir si Mme le ministre des affaires europeennes considere que cette these est conforme a l'article 177 du traite de Rome. Il souhaiterait egalement connaitre son avis sur cette divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat, qui confirme la legalite du decret, et la Cour de justice, qui considere qu'une partie de celui-ci est contraire a la directive no 71-207.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, les traites occupent, dans la hierarchie des normes juridiques francaises, un rang inferieur a celui de la Constitution. Cette regle s'applique au droit communautaire, et notamment au droit communautaire derive. Des lors, si une contradiction apparaissait entre l'evolution de ce droit et nos prescriptions constitutionnelles, cette contradiction devrait etre soit invoquee par la France pour refuser la transcription, dans son droit interne, des nouvelles normes communautaires, soit resorbee par une revision de la Constitution. Ce risque, auquel les representants de la France sont toujours attentifs, est toutefois limite, compte tenu de l'objet propre du droit communautaire dont les limites sont tracees par le traite de Rome lui-meme. Toute extension de ce champ qui porterait atteinte a un principe de valeur constitutionnelle, notamment au principe de la souverainete nationale, pourrait etre critiquee devant le Conseil constitutionel dans les formes prevues par les articles 54 et 61 de la Constitution. Cette voie de recours a ete rappelee par le Conseil constitutionnel dans sa decision no 76-71 DC du 30 decembre 1976, par laquelle il a procede a l'examen de la decision du Conseil des communautes europeennes relative a l'election de l'Assemblee des communautes au suffrage universel direct. Quant a la jurisprudence de la cour de justice des communautes europeennes qui se borne a faire application du droit communautaire, elle ne saurait entrer en conflit avec les regles constitutionnelles francaises, des lors que le droit communautaire respecte lui-meme ces regles.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O