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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 2-2 de la directive communautaire no 76-207 du 9 fevrier 1976 relative a la mise en oeuvre du principe de l'egalite de traitement entre hommes et femmes pour l'acces a l'emploi, a la formation et a la promotion professionnelle, et les conditions de travail, precise que la mise en oeuvre du principe d'egalite de traitement et l'absence de toute discrimination fondee sur le sexe ne font pas obstacle a la faculte qu'ont les Etats membres d'exclure du champ d'application de la directive precitee les activites professionnelles pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition determinante. En droit interne, les dispositions de l'article 21 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat prevoient que, pour certains corps dont la liste est etablie par decret en conseil d'Etat, apres avis du conseil superieur de la fonction publique et des comites techniques paritaires, des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent etre organises, si l'appartenance a l'un ou l'autre sexe constitue une condition determinante pour l'exercice des fonctions assurees par les membres de ces corps. Sur ce fondement, le decret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifie, a fixe la liste des corps pouvant faire l'objet d'un recrutement derogatoire au principe d'egalite des sexes, parmi lesquels figuraient cinq corps de la police nationale et les corps du personnel de direction, du personnel technique et de formation professionnelle des services exterieurs de l'administration penitentiaire. Or, dans son arret no 318-86, commission des Communautes europeennes contre la Republique francaise, la cour de justice des Communautes europeennes a estime que le fait de prevoir des recrutements distincts pour l'acces a ces corps, et non pas pour l'acces a certaines activites precises, constituait une derogation excessive au regard des exigences des fonctions concernees et n'etait pas, en consequence, conforme aux dispositions de la directive du 9 fevrier 1976. Afin de mettre en conformite notre droit interne avec le droit communautaire, les corps des personnels de direction, technique et de formation professionnelle des services exterieurs de l'administration penitentiaire ont ete, par decret no 89-317 du 16 mai 1989, supprimes de la liste des derogations et font donc desormais l'objet d'un recrutement dans le strict respect du principe d'egalite entre les hommes et les femmes. Il est egalement precise a l'honorable parlementaire qu'un projet de decret supprimant egalement de cette liste les corps des commissaires de police, des commandants et officiers de paix, des inspecteurs et des enqueteurs, des grades et gardiens de la paix de la police nationale est en cours, et qu'il a d'ores et deja ete soumis, au mois de juillet, au Conseil superieur de la fonction publique de l'Etat.
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