FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32495  de  M.   Chavanes Georges ( Union du Centre - Charente ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  06/08/1990  page :  3721
Réponse publiée au JO le :  12/11/1990  page :  5230
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Georges Chavanes attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les inquietudes des anciens combattants d'Afrique du Nord. En effet, selon la loi du 31 mars 1919, ils ont un droit a reparation et ils attendent que des engagements soient pris sur quatre points : 1o les anciens combattants d'Afrique du Nord, derniere generation du feu, souhaitent une egalite des droits pleine et entiere avec les autres generations du feu (14/18, 39/45). Dans cet ordre d'idee la campagne double pour les fonctionnaires et assimiles et les bonifications pour le regime general ne sont pas accordees. La delivrance de la carte du combattant n'est pas assortie des memes bases suivant que l'on est issu des unites de gendarmerie ou des unites des autres armes. Il reste a definir une pathologie propre aux conditions locales ; 2o les pensionnes redoutent a juste titre la nouvelle application du rapport constant comprise dans la loi de finances pour 1990 ; 3o les combattants volontaires de la Resistance, malgre une loi portant levee des forclusions, n'obtiennent pas satisfaction complete ; 4o l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a subi des menaces pour son maintien. Sous couvert de modernisation, de reamenagement, cet etablissement public paraissait precaire. Des assurances ont ete donnees quant a la volonte de conserver l'ONAC Neanmoins, l'incertitude n'est pas levee. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - I - Situation des anciens d'Afrique du Nord. 1) Benefices de campagne. Leur attribution est fonction de circonstances et de conditions dans lesquelles se sont deroulees les operations auxquelles ont participe les interesses. C'est l'autorite militaire qui definit l'ensemble de ces circonstances qui sont independantes de la possession ou non de la carte du combattant. Les benefices de campagne (demi, simple, double) sont definis aux articles R-14 a R-18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet avantage est propre au secteur public. Il n'est pas envisage de l'etendre au secteur prive. En ce qui concerne le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1962), il ouvre droit au benefice de campagne simple (decret no 57-195 du 14 fevrier 1957). Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, cette periode compte deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. Les anciens d'Afrique du Nord souhaiteraient beneficier de la campagne double, c'est-a-dire que cette periode compte pour trois fois sa duree dans le calcul de la retraite. Afin de preciser le contenu de cette revendication, il a ete propose aux associations concernees de participer a une reunion qui doit se tenir au cours des prochaines semaines. 2) Carte de combattant. Les conditions d'attribution ont ete ameliorees par rapport aux generations precedentes afin de tenir compte de la specificite du conflit ; en decembre 1988, le secretaire d'Etat les a encore elargies en abaissant de trente-six a trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte a titre individuel. Actuellement, pres de 900 000 cartes ont ete attribuees. S'il n'a pas paru possible de se reporter aux unites de gendarmerie pour attribuer la carte du combattant a tous les anciens d'Afrique du Nord, en revanche, une etude est actuellement en cours sur une reforme d'ensemble des conditions d'attribution de la carte du combattant, qui completerait la legislation en ce domaine, sans toutefois diminuer la valeur morale attachee a cette carte. 3) Pathologie. A l'initiative du secretaire d'Etat, la commission medicale instituee en 1983 pour etudier une eventuelle pathologie propre aux anciens d'Afrique du Nord, a repris ses travaux et devra deposer un rapport, a l'automne, aux commissions des affaires sociales au Parlement. II. - Rapport constant. Le nouveau dispositif mis en place permet de tenir compte de toutes les mesures specifiques statutaires dont peuvent beneficier les fonctionnaires. Cette importante amelioration du rapport constant se traduira par la mise en oeuvre d'un dispositif transparent, automatique et incontournable et permettra donc de mettre fin aux contentieux qui sont apparus au cours des annees precedentes. Le decret pris pour l'application de cette mesure (no 90-755 du 23 aout 1990) a ete publie au Journal officiel du 25 aout. La commission chargee d'emettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension sera mise en place incessamment. III. - Attribution du titre de combattant volontaire de la Resistance (CVR). La loi no 89-295 du 10 mai 1989 qui permet aux demandeurs de carte de CVR dont les services n'ont pas pu etre homologues, de pouvoir neanmoins voir leurs dossiers examines, est le resultant d'une longue preparation ainsi que d'une longue consultation des anciens resistants. Il en est de meme du decret no 89-771 du 19 octobre 1989 pris en application de l'article 2 de la loi precitee. Le secretaire d'Etat avait particulierement insiste sur le contenu du futur decret d'application, lors de la discussion au Parlement du texte de loi. Celui-ci, adopte a l'unanimite, a recu l'avis favorable du Conseil d'Etat : si l'une de ses dispositions avait ete contraire a la loi, le Conseil d'Etat n'aurait donc pas manque de la relever. Enfin, la commission nationale chargee de donner un avis sur l'attribution des cartes de CVR examinera avec le plus grand soin les dossiers transmis sur la base d'attestations. Cette commission est incontestable et, de par sa composition, apprecie les dossiers qui lui sont soumis en toute connaissance de cause. Il s'agit la de garanties necessaires et suffisantes. Toutefois, le secretaire d'Etat veillera personnellement, dans un esprit d'equite, a l'application concrete des dispositions en cause. IV. - Avenir de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Contrairement a ce que certaines allegations laisseraient supposer, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause l'existence de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ni de ses services exterieurs. La qualite des personnels des directions departementales, l'utilite sociale qu'elles presentent, la place particuliere et incontestee qu'elles occupent au sein des divers services administratifs dans les departements jouent effectivement un role irremplacable aupres des ressortissants de l'office, et meme parfois au-dela. Il ne saurait donc etre envisage de se priver, et de priver le monde combattant, d'un tel outil a son service.
UDC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O