Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Il n'existe ni dans les textes ni dans la jurisprudence de definition precise de la « commune populeuse » au sens de l'article L 391-21 du code des communes (ancien art 10 du decret du 18 mai 1806). Aux termes de cet article, il s'agit d'une commune ou « l'eloignement des cimetieres rend le transport onereux ». L'administration a considere qu'une commune comportant plusieurs paroisses pouvait etre qualifiee de « commune populeuse » mais rien ne s'oppose a ce qu'une commune importante ne formant qu'une seule paroisse soit egalement consideree comme telle ; il appartient a la juridiction administrative de se prononcer a l'occasion des litiges qui sont portes devant elle (arret du Conseil d'Etat du 10 decembre 1969, fabrique d'Hettange-Grande). Dans ces communes, la concession a une entreprise du transport des corps est adjugee par « les autorites municipales de concert avec les fabriques », conformement a l'article L 391-21 precite, le cahier des charges etant propose par le conseil municipal d'apres l'avis de l'eveque (art L 391-24 du code des communes). Dans la pratique, la concession est le plus souvent effectuee par l'une des fabriques, dument mandatee, en accord avec la commune prealablement consultee sur le cahier des charges. L'arret susvise d'Hettange-Grande a d'ailleurs admis implicitement la regularite de cette procedure. Dans les autres communes, il appartient au conseil de fabrique d'adjuger le service exterieur. Enfin, par application de l'article L 391-25 du code des communes, « les adjudications sont faites selon le mode etabli par les lois et reglements pour les travaux communaux ». Les decisions des conseils de fabriques en la matiere sont soumises a l'approbation du prefet (art L 391-16 du code des communes).
|