FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32606  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/08/1990  page :  3738
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4873
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Alsace-Lorraine. etablissements cultuels. concession a une entreprise privee de services exterieurs
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser la notion de « commune populeuse » mentionnee a l'article L 392-21 du code des communes. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique, selon la nature de la commune, la procedure a respecter par l'etablissement cultuel en vue de la concession a une entreprise de service exterieur des pompes funebres.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il n'existe ni dans les textes ni dans la jurisprudence de definition precise de la « commune populeuse » au sens de l'article L 391-21 du code des communes (ancien art 10 du decret du 18 mai 1806). Aux termes de cet article, il s'agit d'une commune ou « l'eloignement des cimetieres rend le transport onereux ». L'administration a considere qu'une commune comportant plusieurs paroisses pouvait etre qualifiee de « commune populeuse » mais rien ne s'oppose a ce qu'une commune importante ne formant qu'une seule paroisse soit egalement consideree comme telle ; il appartient a la juridiction administrative de se prononcer a l'occasion des litiges qui sont portes devant elle (arret du Conseil d'Etat du 10 decembre 1969, fabrique d'Hettange-Grande). Dans ces communes, la concession a une entreprise du transport des corps est adjugee par « les autorites municipales de concert avec les fabriques », conformement a l'article L 391-21 precite, le cahier des charges etant propose par le conseil municipal d'apres l'avis de l'eveque (art L 391-24 du code des communes). Dans la pratique, la concession est le plus souvent effectuee par l'une des fabriques, dument mandatee, en accord avec la commune prealablement consultee sur le cahier des charges. L'arret susvise d'Hettange-Grande a d'ailleurs admis implicitement la regularite de cette procedure. Dans les autres communes, il appartient au conseil de fabrique d'adjuger le service exterieur. Enfin, par application de l'article L 391-25 du code des communes, « les adjudications sont faites selon le mode etabli par les lois et reglements pour les travaux communaux ». Les decisions des conseils de fabriques en la matiere sont soumises a l'approbation du prefet (art L 391-16 du code des communes).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O