FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3266  de  M.   Marchand Philippe ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2703
Réponse publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3627
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Paiement
Analyse :  Reglementation. divorces par consentement mutuel
Texte de la QUESTION : M Philippe Marchand appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur une pratique fiscale inequitable actuellement en vigueur dans le cadre de l'execution de certains jugements de divorce. En effet, lorsqu'un divorce est prononce pour faute ou pour rupture de la vie commune, la copie executoire est immediatement delivree aux parties qui peuvent faire la publicite a l'etat civil et eventuellement se remarier. La liquidation de la communaute se fait ensuite et les droits d'enregistrement se reglent posterieurement. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un divorce par consentement mutuel, la copie executoire n'est remise aux parties qu'apres paiement des droits d'enregistrement. Il s'ensuit qu'en cas de retard de paiement, lequel peut etre parfois assez long a une epoque ou beaucoup de personnes eprouvent des difficultes financieres, les parties ne peuvent se prevaloir de leur divorce a l'egard des tiers, ce qui peut avoir des consequences graves, et ne peuvent eventuellement se remarier aussi longtemps qu'elles n'ont pas acquitte les droits. Si, fiscalement, les droits sont dus des le prononce du divorce qui homologue la liquidation et le partage des biens, il n'en demeure pas moins que le jugement comporte un dispositif relatif a l'etat des personnes qu'il est tout a fait anormal de voir subordonne au paiement d'une taxe. En fait, l'administration fiscale peut ainsi empecher des personnes de se remarier sous pretexte que les droits relatifs a leur patrimoine ne sont pas regles. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre fin a cette anomalie dont les consequences sociales sont hors de proportion avec la necessite de la perception d'un droit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 862 du code general des impots fait defense aux notaires, huissiers, greffiers, avoues et autres officiers publics, aux avocats et autorites administratives de delivrer copie, extrait ou expedition d'un acte soumis obligatoirement a la formalite de l'enregistrement, avant que la formalite ait ete executee. Dans l'hypothese ou un jugement de divorce est passible d'un droit proportionnel ou progressif, la decision ne peut etre trancrite, dans les conditions prevues a l'article 1082 du nouveau code de procedure civile, avant qu'elle ait ete presentee a la formalite. Dans le cas ou des difficultes s'eleveraient en raison de la defaillance d'un des anciens epoux, rien ne s'oppose a ce que la partie qui a interet a ce que le jugement soit transcrit paie la totalite des droits pour obtenir la formalite, sauf a se retourner ensuite contre son ancien conjoint. L'article 1707 du code general des impots institue d'ailleurs une solidarite entre les parties pour le paiement des droits simples et des penalites exigibles sur les decisions judiciaires. Dans ces conditions, une reforme de la procedure de delivrance des decisions judiciaires ne parait pas s'imposer.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O