FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32670  de  M.   Le Meur Daniel ( Communiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  06/08/1990  page :  3721
Réponse publiée au JO le :  12/11/1990  page :  5230
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Daniel Le Meur attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la necessite de faire droit aux grandes revendications du monde combattant a l'occasion de la preparation du budget 1991. Une vaste negociation devrait s'ouvrir dans cette perspective avec l'ensemble des associations representatives des trois generations du feu en vue de revenir au principe et au respect du rapport constant, de supprimer les mesures restrictives a l'encontre des pensionnes de guerre introduites par la reforme des suffixes, d'instaurer une veritable proportionnalite des pensions, d'accorder la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord et la retraite anticipee a ceux d'entre eux qui sont chomeurs en fin de droit ou pensionnes, de lever les forclusions encore opposees aux cartes de CVR Il lui demande s'il entend agir en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exclu de remettre en cause les mesures prises par la loi de finances pour 1990 en ce qui concerne le nouveau dispositif du rapport constant et la reforme des suffixes. 1o Ce nouveau dispositif assure le respect du rapport constant et permet, en 1990, une augmentation supplementaire de 300 millions de francs. Il met fin aux contentieux quasi permanents que suscitait l'ancien regime. 2o En ce qui concerne la reforme du mecanisme des suffixes, il est apparu souhaitable de corriger certaines incoherences du mode de calcul des pensions militaires d'invalidite afin d'eviter que, dans des cas extremes, une incapacite legere ne soit evaluee au taux correspondant a une incapacite complete de l'organe ou du membre affecte. Pour revenir a plus de coherence dans la mise en oeuvre du droit a reparation, le legislateur a adopte la limitation de la valeur de chaque suffixe a concurrence du taux de l'infirmite a laquelle il se rapporte, lorsque celle-ci est decomptee au-dessous de 100 p 100. 3o Proportionnalite des pensions militaires d'invalidite : la proportionnalite des pensions de 10 a 100 p 100 prevue par la loi du 31 mars 1919 pour des tarifs alors exprimes en francs et non en points d'indice, et abandonnee des 1921, constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. Son cout important necessite une etude approfondie. En effet, compte tenu des conditions particulieres auxquelles est subordonnee l'attribution des allocations de grands mutiles (GM), le retablissement de la proportionnalite des indices de pensions d'invalidite de 10 a 100 p 100 ne peut etre envisage dans l'immediat. Le cout de cette mesure a ete evalue, au 1er janvier 1988, a 1,444 milliard de francs. 4o Campagne double : il a ete propose aux associations concernees de participer a une reunion qui doit se tenir au cours des prochaines semaines. 5o Retraite anticipee aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Tout d'abord, il convient de souligner qu'il n'existe pas de mesure generale d'anticipation de la retraite avant l'age de soixante ans dans le secteur prive. Seuls, les deportes, internes et patriotes resistant a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle incarceres en camps speciaux (PRO), pensionnes a 60 p 100 et plus, beneficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activite professionnelle a cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidite et leur pension d'invalidite de la securite sociale, par derogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des memes affections au titre de deux regimes d'invalidite differents. Or, cette cessation d'activite n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'a soixante ans. L'adoption d'une telle mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord conduirait a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en ont pas beneficie et placerait les interesses dans la meme situation que les victimes du regime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. Cependant, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre etudie cette question en liaison avec ses collegues charges de l'emploi et de la solidarite. En tout etat de cause, d'apres les premieres investigations, il n'apparait pas possible d'accorder la retraite anticipee a une categorie particuliere, quel qu'ait ete son merite. Quoi qu'il en soit, des solutions les mieux adaptees a cette situation douloureuse sont recherchees. 6o Titre de combattant volontaire de la Resistance : il convient d'insister sur le fait que la loi numero 89-295 du 10 mai 1989 - qui permet aux demandeurs de carte de CVR dont les services n'ont pas pu etre homologues, de pouvoir neanmoins voir leurs dossiers examines - est le resultat d'une longue preparation ainsi que d'une longue consultation des anciens resistants. Il en est de meme du decret numero 89-771 du 19 octobre 1989 pris en application de l'article 2 de la loi sus-citee. Ce dispositif offre les garanties necessaires et suffisantes. Toutefois, le secretaire d'Etat veillera personnellement, dans un esprit d'equite, a l'application concrete des dispositions en cause.
COM 9 REP_PUB Picardie O