FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 326  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2115
Réponse publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2593
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Societe en nom collectif
Analyse :  Deces d'un associe. heritier fonctionnaire. possibilite de transformation sur SARL familiale
Texte de la QUESTION : M Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget sur les transmissions de societes en nom collectif. En effet, les parts d'un associe decede, seul membre avec son frere d'une societe en nom collectif, sont transmises par voie de succession a son fils unique heritier. Ce dernier appartient a la fonction publique et se trouve par consequent soumis a l'incompatibilite de devenir associe de la SNCF La societe doit donc etre transformee, ce qui aura pour consequence de soumettre la societe a l'IS entrainant notamment la taxation des plus-values latentes, solution tres onereuse susceptible de mettre la societe dans une situation delicate. Il apparait que seule l'adoption d'une SARL de famille aurait permis d'eviter cette incidence. Or, il resulte des textes que l'option est impossible aux societes composees entre oncle et neveu. Par ailleurs, aux termes de la reponse Tailhades, parue au Journal officiel, Senat, Debats parlementaires, questions, du 23 juin 1982, p 3070, no 3693, et Instruction du 15 fevrier 1983 4 H-1-1983, il a ete introduit une tolerance : lorsque les parts sont transmises par succession aux enfants de l'un des associes, le regime fiscal d'une SARL demeure inchange. Il demande si l'administration peut etendre cette tolerance au cas de transformation de la SNC en SARL, dans la situation exposee ci-dessus.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle une reponse negative. En effet, l'option pour le regime fiscal des societes de personnes ne peut pas etre exercee par les societes a responsabilite limitee qui ne remplissent pas les conditions relatives aux liens de parente entre associes prevues a l'article 239 bis AA du code general des impots. Cela etant, en matiere d'impots directs, la transformation d'une societe de personnes en societe a responsabilite limitee soumise a l'impot sur les societes entraine des consequences fiscales limitees en l'absence de creation d'un etre moral nouveau. Ainsi, les benefices en sursis d'imposition et les plus-values latentes d'actif ne sont pas rapportes au benefice taxable, a condition que la societe ne modifie pas, a l'occasion de la transformation, les valeurs pour lesquelles ces elements figurent a son bilan. Ces precisions repondent aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O