Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article R 243-22 du code de la securite sociale, la cotisation a laquelle est assujetti l'employeur ou le travailleur independant au titre des prestations familiales est versee selon des echeances trimestrielles. En ce qui concerne la cotisation d'assurance vieillesse des artisans et en application de l'article D 633-7, 2e alinea du code de la securite sociale, l'assure peut demander, avant la date limite d'exigibilite d'une fraction semestrielle, a s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'egal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle est exigible le 1er avril ou le 1er octobre et doit etre versee le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard. Le paiement, avant la date limite d'exigibilite, de la moitie d'une fraction semestrielle de la cotisation vaut demande de fractionnement en deux versements trimestriels. Enfin, les textes relatifs aux modalites de paiement des cotisations en vigueur dans le regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles disposent que les cotisations dues par les assures a ce regime sont payables d'avance et reparties en deux echeances semestrielles. Toutefois, il a ete admis depuis 1970 que les assures pouvaient acquitter leurs cotisations par des versements trimestriels. Il leur appartient alors, apres avoir regle la moitie de la cotisation a l'echeance semestrielle normale, d'acquitter a leur diligence la moitie de la seconde fraction trimestrielle avant l'expiration du trimestre en cours. Ainsi, l'ensemble des cotisations personnelles de securite sociale des travailleurs independants, peut faire l'objet d'un paiement echelonne par trimestre.
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