FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32771  de  M.   Lambert Michel ( Socialiste - Orne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3865
Réponse publiée au JO le :  10/12/1990  page :  5673
Rubrique :  Marches publics
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Passation de marches de maitrise d'oeuvre
Texte de la QUESTION : M Michel Lambert attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur sur les problemes rencontres par les communes dans la mise en oeuvre de l'article L 314 bis du code des marches publics visant la passation des marches de maitrise d'oeuvre. Cet article est ainsi redige : « La passation des marches de maitrise d'oeuvre doit etre precedee d'un recensement des personnes physiques ou morales, capables de realiser la mission consideree. Le marche est passe apres mise en competition sous reserve des dispositions de l'article 312 bis. Lorsque le montant estime du marche est inferieur ou egal a un premier seuil determine conformement au septieme alinea du present article, la mise en competition des candidats prealablement recenses peut etre limitee a l'examen de leur competence et des moyens dont ils disposent. Le marche est ensuite librement negocie avec le candidat ainsi retenu. » Il lui demande de bien vouloir lui preciser ce qu'il faut entendre par recensement et mise en competition. Il lui demande en outre de bien vouloir lui indiquer quelles procedures doivent etre suivies. Sur le fond, il lui fait observer que l'article L 314 bis du code des marches publics est difficilement applicable lors de la construction de batiments industriels ou artisanaux destines a terme a des entreprises privees. En effet, lorsque les entreprises souhaitent construire un batiment pour creer ou developper leur activite, elles prennent contact avec un maitre d'oeuvre pour la conception. Ce n'est souvent que dans un deuxieme temps que les entreprises s'adressent aux communes pour envisager le financement du batiment sous forme de credit-bail immobilier. Il lui demande quelle attitude les communes doivent adopter en l'espece, afin d'allier respect de la legalite et efficacite economique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privee a defini les marches de maitrise d'oeuvre comme les contrats permettant a un maitre d'ouvrage public d'obtenir la meilleure reponse architecturale, technique et economique pour la realisation d'un projet qu'il a defini. Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 314 bis du code des marches publics prevoit que, lorsque le montant estime d'un marche de maitrise d'oeuvre est inferieur ou egal a un seuil actuellement fixe a 450 000 francs (TTC), la mise en competition des candidats prealablement recenses peut etre limitee a l'examen de leur competence et des moyens dont ils disposent, le marche etant ensuite librement negocie avec le candidat ainsi retenu. Ces dispositions doivent etre interpretees avec souplesse, aucun formalisme n'etant impose par les textes en vigueur. Il appartiendra donc au maitre d'ouvrage de fixer une liste de quelques maitres d'oeuvre susceptibles de proposer des projets competitifs et serieux, selon la methode qui lui parait la plus appropriee compte tenu des caracteristiques particulieres de l'operation. Pour les projets les moins importants, ce recensement peut se limiter a une procedure de consultation ecrite de quelques prestataires potentiels figurant sur les listes diffusees par les organisations professionnelles (ordre des architectes, organismes de qualification, syndicats professionnels, etc). En tout etat de cause, le choix de la methode retenue devra etre motive par le souci de respecter le principe de l'egalite des chances d'acces a la commande publique des maitres d'oeuvre ainsi que celui d'une mise en competition suffisante pour eviter les monopoles de fait. Ces dispositions sont applicables lorsque le marche de maitrise d'oeuvre a pour objet de definir les conditions selon lesquelles une commune construira un batiment artisanal ou industriel destine a etre mis a la disposition d'une entreprise privee acceptant de s'implanter sur le territoire communal. En effet, dans l'hypothese ou un contrat de credit-bail aura ete signe entre la commune et l'entreprise privee, la collectivite publique aura la charge d'assurer le financement de l'operation immobiliere et restera proprietaire du batiment apres l'achevement des travaux. Il en resulte que la commune devra alors se comporter en veritable maitre d'ouvrage de l'operation et ne pourra renoncer a aucune des prerogatives liees a cette qualite. Il lui appartiendra en consequence de proceder seule a la designation du maitre d'oeuvre, l'intervention de l'entreprise privee, future locataire du batiment, devant se limiter a determiner les contraintes techniques auxquelles devra repondre le futur batiment. Cependant, si la commune le souhaite, rien ne s'oppose a ce que l'entreprise beneficiaire du batiment soit associee a la definition du projet et au choix du maitre d'oeuvre a la condition imperative que les regles de mise en concurrence et de libre acces a la commande publique soient strictement respectees.
SOC 9 REP_PUB Basse-Normandie O