FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32774  de  M.   Germon Claude ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3854
Réponse publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1724
Rubrique :  Rentes viageres
Tête d'analyse :  Montant
Analyse :  Cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Claude Germon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le probleme de la reevaluation de certaines « rentes sur l'Etat ». Il lui cite le cas d'une rente sur l'Etat, souscrite, a la demande de l'autorite judiciaire, avec les indemnites versees a un enfant mineur mutile a la suite d'un accident de voiture sur la voie publique en 1933. Cette somme a ete placee en rente 4 1/2 p 100 1932 tranche B Cette rente de 2 070 francs, acquise au prix de 35 000 francs, representait un capital nominal de 46 000 francs. Or, a la suite de la conversion en nouveaux francs et de diverses operations comptables, la rente annuelle de 2 070 francs fut reduite, dans un premier temps a 20,70 francs puis, par la suite, a 18 francs en raison de la reduction du capital nominal a 400 francs, reduction compensee par le versement d'une somme de 2,70 francs. Certes, depuis 1987, le titre etant amortissable, le beneficiaire peut exiger le remboursement du capital (mais de 400 francs seulement en especes), ou s'il remplit les conditions prevues par la loi du 4 mai 1948, demander la conversion en rente viagere reactualisable (mais d'un montant si modique qu'il n'y a aucun interet a le faire). Il lui demande en consequence s'il ne serait pas possible de trouver une solution equitable a ce probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Compte tenu des elements exposes, il apparait que la situation particuliere evoquee par l'honorable parlementaire concerne une personne titulaire d'un titre 3 p 100 1945-1954 de 12 francs de rente remboursable depuis le 30 avril 1987 pour un montant de 400 francs en vertu d'un arrete du 9 avril 1987 relatif au remboursement anticipe des emprunts d'Etat inscrits au Grand-Livre de la dette publique. En premier lieu, il convient d'observer qu'en l'etat actuel de la legislation, les rentes sur l'Etat amortissables ou perpetuelles qui ne constituent qu'une forme particuliere d'emprunt d'Etat, ne sont pas susceptibles de revalorisations, et ce, quelle que soit l'epoque a laquelle elles ont ete inscrites au Grand-Livre de la dette publique. En second lieu, le fait que le titre ait ete acquis anterieurement a la parution de l'ordonnance no 58-1341 du 27 decembre 1958, qui institua une nouvelle unite monetaire ne saurait etre invoque pour permettre une reevaluation de la rente en fonction de la nouvelle valeur du franc. En effet, en application de l'article 1895 du code civil francais, le debiteur de la rente, en l'occurrence l'Etat, n'est redevable que de la somme nominale figurant au Grand-Livre de la dette publique et reproduite sur le titre, cette somme devant etre versee dans les especes ayant cours au moment du paiement. Le principe du nominalisme monetaire, inscrit dans le code civil et sur lequel repose le droit des obligations, s'oppose a toute variation du montant nominal d'une dette en especes qui serait fondee sur les changements de valeur de l'unite monetaire. Neanmoins, s'agissant plus particulierement de la conversion du titre en une rente viagere revalorisable de la Caisse des depots et consignations, il importe de rappeler qu'effectivement l'interesse peut beneficier, le cas echeant, de cet echange conformement aux dispositions de l'article 12 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 sous reserve, outre les conditions d'age et de revenus, d'etre proprietaire des titres concernes depuis le 1er septembre 1946. Cette rente viagere permettrait a l'interesse de beneficier d'une revalorisation annuelle de son revenu, auquel s'ajouteraient les majorations legales versees par l'Etat.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O