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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur la loi no 87-416 du 17 juin 1987 qui a institue a compter du 1er janvier 1988 le plan d'epargne en vue de la retraite. Les pouvoirs publics ont invite les Francais a souscrire des PER en leur permettant notamment de deduire de leur revenu imposable, sous certaines limites, les sommes investies a ce titre. De nombreux contribuables ont donc use de cette posibilite et ont porte sur leur declaration de revenus de 1988 les sommes versees dans le cadre des PER souscrits, tout en demandant pour certains d'entre eux a beneficier des dispositions de l'article 199, services du CGI, accordant des reductions d'impot aux titulaires de certains contrats d'assurance vie. Ignorant que la part representative d'epargne de ces primes d'assurance devait s'imputer sur les limites applicables aux versements effectues sur leur PER, ces contribuables se voient infliger maintenant une amende de 10 p 100 par les services fiscaux sur les sommes excedentaires versees. La mise en oeuvre de cette sanction semble d'autant plus exorbitante que les avertissements desdits contribuables font apparaitre une limitation automatique des plafonds de deduction autorisee et que, des lors, le Tresor n'a subi aucun prejudice. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de revoir l'application systematique de cette amende.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Feuillets La loi du 17 juin 1987, qui a institue le plan d'epargne en vue de la retraite (PER), a prevu dans son article 14, codifie a l'article 163-III novodecies du code general des impots que, lorsqu'au cours d'une annee donnee un contribuable demande a beneficier de la reduction d'impot au titre d'un contrat d'assurance vie qu'il n'a pas place sur son PER, le montant des primes retenu pour le calcul de cette reduction d'impot s'impute sur la limite qui est applicable, au titre de cette meme annee, aux versements effectues sur le PER En cas de depassement des limites autorisees, le montant des versements excedentaires donne lieu a l'application d'une amende de 10 p 100, conformement aux dispositions de l'article 1770 sexies du code deja cite. Il n'est pas possible de remettre en cause un tel dispositif qui se justifie par le fait que les excedents de versement continuent neanmoins a suivre le regime de l'epargne investie sur le PER et notamment a beneficier de la capitalisation en franchise d'impot des produits qu'ils generent. Il est toutefois rappele que l'amende n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant est inferieur a 80 francs.
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