FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32776  de  M.   Saumade Gérard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3877
Réponse publiée au JO le :  17/12/1990  page :  5746
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Agents commerciaux
Texte de la QUESTION : M Gerard Saumade attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions d'exercice de la profession d'agent commercial. En vertu de l'article premier du decret no 58-1345, les agents commerciaux exercent une profession independante. Certaines URSSAF ou caisses primaires d'assurance maladie requalifient le contrat de mandant de certains agents commerciaux en contrat de travail et decident de l'assujettissement de ces agents au regime general des salaries en application de l'article L 311-2 du code de la securite sociale. Il lui demande si, afin de remedier a cette situation, il entend enoncer les criteres qui permettront de ranger les agents commerciaux dans la categorie des travailleurs independants comme il a ete amene a le faire pour les agents commerciaux des agences immobilieres en 1987.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes memes de l'article 1er du decret no 58-1345 du 23 decembre 1958, est agent commercial le mandataire qui, a titre de profession habituelle et independante, negocie et eventuellement conclut des achats, des ventes ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commercants, sans etre lie a ces dernieres personnes par un contrat de louages de services. Il resulte de cette formulation que la situation des agents commerciaux, au regard des regles d'affiliation a un regime de securite sociale, ne differe pas de celle des autres salaries : le caractere salarie ou non salarie d'une activite professionnelle depend du seul examen des conditions de fait dans lesquelles est exercee cette activite (en ce sens cass. soc. 3 decembre 1986, DRASS Nord - Picardie c/Vanderstraete, et pour les agents commerciaux cass. soc. 5 mars 1981 Passot c/URSSAF de Roanne et autres). La lettre ministerielle du 2 juillet 1987 relative aux agents commerciaux des agences immobilieres n'a pas fondamentalement modifie cette interpretation puisque, prise dans un but de clarte et de simplification, elle n'a cree qu'une presomption simple de non-salariat susceptible en tout etat de cause de ceder devant la preuve contraire. Il n'est donc pas envisage d'enoncer les criteres qui permettront de classer les agents commerciaux dans la categorie des travailleurs independants.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O