Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes memes de l'article 1er du decret no 58-1345 du 23 decembre 1958, est agent commercial le mandataire qui, a titre de profession habituelle et independante, negocie et eventuellement conclut des achats, des ventes ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commercants, sans etre lie a ces dernieres personnes par un contrat de louages de services. Il resulte de cette formulation que la situation des agents commerciaux, au regard des regles d'affiliation a un regime de securite sociale, ne differe pas de celle des autres salaries : le caractere salarie ou non salarie d'une activite professionnelle depend du seul examen des conditions de fait dans lesquelles est exercee cette activite (en ce sens cass. soc. 3 decembre 1986, DRASS Nord - Picardie c/Vanderstraete, et pour les agents commerciaux cass. soc. 5 mars 1981 Passot c/URSSAF de Roanne et autres). La lettre ministerielle du 2 juillet 1987 relative aux agents commerciaux des agences immobilieres n'a pas fondamentalement modifie cette interpretation puisque, prise dans un but de clarte et de simplification, elle n'a cree qu'une presomption simple de non-salariat susceptible en tout etat de cause de ceder devant la preuve contraire. Il n'est donc pas envisage d'enoncer les criteres qui permettront de classer les agents commerciaux dans la categorie des travailleurs independants.
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