FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32833  de  M.   Charié Jean-Paul ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapés et accidentés de la vie
Question publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3862
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4866
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  FNS
Analyse :  Substitution a l'allocation aux adultes handicapes. calcul des pensions
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Charie rappelle a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, que le decret no 89-921 du 22 decembre 1989 a modifie les articles R 821-4 et R 821-11 du code de la securite sociale, et relatif aux conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapes. L'article 1er de ce texte a remplace les dispositions anciennes de l'article R 821-4 par les dispositions suivantes : « Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachees aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes. N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viageres mentionnees au 2o de l'article 199 septies du code general des impots lorsqu'elles ont ete constituees en faveur d'une personne handicapee ou, dans la limite d'un montant fixe par decret, lorsqu'elles ont ete constituees par une personne handicapee pour elle-meme ». Les associations de handicapes sont satisfaites des mesures en cause mais rappellent que le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, par lettre du 10 mars 1989 adressee a des parlementaires, faisait savoir qu'un texte revisant le versement de l'allocation aux adultes handicapes et de l'allocation du Fonds national de solidarite etait a l'etude. Or le decret precite ne concerne que l'allocation aux adultes handicapes. C'est pourquoi il lui demande que les mesures qu'il prevoit soient etendues a l'allocation versee par le FNS puisque cette prestation remplace l'AAH a partir de soixante ans.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application du deuxieme alinea de l'article L 821-1 du code de la securite sociale, les avantages de retraite des personnes handicapees, y compris l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (FNS), sont, en tant que de besoin, completes par l'allocation aux adultes handicapes dans la limite du maximum de cette prestation, soit 35 170 francs au 1er juillet 1990. Exclure les rentes constituees par les handicapes eux-memes des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation supplementaire du FNS aux handicapes retraites, dans les memes limites (12 000 francs par an) que celles prevues pour l'allocation aux adultes handicapes en application des decrets no 89-921 du 22 decembre 1989 et no 90-534 du 29 juin 1990, aurait certes pour consequence de majorer le montant de l'allocation supplementaire du FNS, mais aussi de diminuer a due concurrence le montant differentiel de l'allocation aux adultes handicapes, sans aucun gain financier pour les handicapes. Dans l'etat actuel de ses informations, le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie n'envisage pas de proposer une modification en ce sens de la reglementation du FNS et invitera les auteurs de cette proposition a affiner leur analyse et a illustrer par des exemples chiffres precis l'interet de la reforme proposee.
RPR 9 REP_PUB Centre O