FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3284  de  M.   Autexier Jean-Yves ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2730
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2465
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Loi no 85-1274 du 4 decembre 1985. rachat de cotisations. Francais rapatries du Liban
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Autexier appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la mise en application de la loi no 85-1274 du 4 decembre 1985 ouvrant droit au rachat de cotisations d'assurance vieillesse par certaines categories de rapatries, et a l'aide de l'Etat. Aux termes de l'article 1er, cette possibilite est offerte aux Francais ayant du quitter, par suite d'evenement politiques, un territoire ou ils etaient etablis, et qui etait anterieurement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France. Une interpretation de ce texte a permis d'elargir ce droit aux Francais etablis en Egypte ou au Vanuatu qui n'ont jamais releve, stricto sensu, de notre souverainete, de notre protectorat ou de notre tutelle. Mais les ressortissants francais ayant du quitter le Liban ne sont toujours pas admis a demander l'aide de l'Etat au rachat des cotisations, bien que ce pays ait ete anterieurement place sous mandat de la France. C'est pourquoi il lui demande s'il n'estime pas equitable d'accorder aux Francais rapatries du Liban le benefice de la loi du 4 decembre 1985.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le titre Ier de la loi du 4 decembre 1985 portant amelioration des retraites des rapatries a pour objet d'instituer une aide de l'Etat sous condition de ressources et de lever tout delai de forclusion pour les demandes de rachat de cotisations presentees au titre de l'assurance volontaire vieillesse dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et emanant d'une personne rapatriee d'un territoire « anterieurement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France ». Une liste indicative des territoires ainsi vises figure en annexe de la circulaire interministerielle (Budget - Affaires sociales) du 12 decembre 1986. Le Liban ne figure pas sur cette liste. Or il apparait, apres etude, que le statut de ce territoire entre 1920 et 1943 le fait entrer dans la categorie juridique des territoires anterieurement places sous la tutelle de la France. Cette consideration est etayee en premier lieu par le droit positif. L'arrete du 13 mai 1966 pris en application de l'actuel article R 742-36 du code de la securite sociale, qui prevoit la validite gratuite des periodes, assimilees a des periodes d'activite salariee, au cours desquelles les interesses ont ete empeches d'exercer leur activite dans certains Etats « anterieurement places sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France », donne la liste des territoires concernes - liste etablie bien entendu en fonction du texte particulier vise. Or la Syrie figure dans cette liste. Des lors, il n'existe aucun obstacle juridique a ajouter le Liban au nombre des Etats « anterieurement places sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France », puisqu'a l'epoque consideree la Syrie et le Liban, loin de former deux entites juridiques distinctes, etaient places sous mandat francais et ne faisaient qu'un tout sous la direction d'un haut-commissariat dont le siege etait a Beyrouth, consideree comme la capitale de ce territoire. En second lieu, ainsi que le releve l'honorable parlementaire, il n'a jamais ete conteste que la loi du 4 decembre 1985 s'applique aux rapatries d'Egypte (territoire figurant dans la liste donnee par la circulaire interministerielle), alors meme que ce territoire ne peut etre considere comme ayant releve de la souverainete, du protectorat ou de la tutelle de la France. En consequence, il vient d'etre decide, apres consultation interministerielle, d'admettre au rachat dans le cadre de la loi precitee du 4 decembre 1985 les Francais ayant exerce une activite professionnelle au Liban, sous reserve, bien entendu, qu'ils remplissent toutes les conditions de droit commun afferentes a ce regime de rachat. En particulier, seules seront retenues les demandes emanant de personnes etablies au Liban anterieurement a 1943 et ayant quitte ce pays en raison d'evenements politiques lies a la fin du mandat francais exerce sur ce territoire entre 1920 et 1943. Il convient, en effet, de signaler qu'aucun texte n'a institue, en ce qui concerne le Liban, de presomption generale de retour pour motifs politiques.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O