FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32882  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3868
Réponse publiée au JO le :  04/03/1991  page :  864
Erratum de la Question publié au JO le :  25/03/1991  page :  1241
Rubrique :  Professions immobilieres
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Etrangers
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur le developpement des achats de biens immobiliers en France, notamment par des Britanniques, transactions effectuees egalement tres souvent par des etrangers. Ces transactions sont effectuees sans statut, sans convention professionnelle par des ressortissants etrangers, contrairement aux dispositions reglementaires et legislatives en vigueur dans notre pays, ce qui occasionne un tres reel prejudice aux professionnels de l'immobilier francais, parmi lesquels elles suscitent un vif mecontentement par son caractere de concurrence tout a fait deloyale. L'exercice de ces transactions immobilieres par des etrangers devrait etre rapidement reglemente. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le traite de Rome et les directives europeennes tendent, au sein des pays membres de la Communaute, au libre etablissement des personnes et a la libre circulation des services dans des conditions qui ne soient pas plus rigoureuses pour les migrants que pour les nationaux. L'activite d'entremise immobliere est reglementee en France par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et son decret d'application no 72-678 du 20 juillet 1972. Cette legislation fait obligation a toute personne physique ou morale, etablie en France, quelle que soit sa nationalite, qui agit dans les conditions definies a l'article 1er de la loi du 2 janvier 1979, d'etre titulaire d'une carte professionnelle delivree apres verification de conditions d'aptitude, de moralite, de garantie financiere et d'assurance, par le prefet du departement du siege de ses activites. Lorsque les personnes physiques ou morales de nationalite etrangere n'ont en France aucun etablissement, succursale, agence ou bureau, la carte professionnelle est delivree par le prefet de police de Paris conformement aux dispositions de l'article 5 du decret du 20 juillet 1972. La loi precitee, edictee dans un souci de protection du consommateur, est d'ordre public et ceux qui se livreraient a des activites d'entremise immobiliere, quelle que soit leur nationalite, sans etre titulaire de la carte professionnelle seraient passibles de sanctions penales, etant precise que par application de l'article 693 du code de procedure penale, la loi du 2 janvier 1970 s'applique dans la mesure ou les biens sont situes en France ou si la clientele est francaise ou encore si le paiement est effectue sur le territoire francais.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O