FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32929  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3857
Réponse publiée au JO le :  14/01/1991  page :  121
Rubrique :  Grandes ecoles
Tête d'analyse :  Classes preparatoires
Analyse :  Enseignants. remunerations. heure de premiere chaire. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'attribution de l'heure dite « de premiere chaire » dont les professeurs agreges de lycee des classes preparatoires aux grandes ecoles sont exclus, bien que le service de ces professeurs soit fixe en fonction de l'effectif de la classe et d'une ponderation forfaitaire. Il lui demande s'il entend prendre des dispositions pour que l'attribution de cette heure « de premiere chaire » aux professeurs qui assurent tout leur service en classes preparatoires ne puisse etre remise en cause.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 des decrets no 50-581 et no 50-582 du 25 mai 1950 prevoit que les maxima de service fixes a l'article 1er sont diminues d'une heure pour les professeurs dits de « premiere chaire ». Cette reduction de service est accordee aux enseignants dont les maxima de service sont fixes en fonction du corps auquel ils appartiennent (art 1er des decrets du 25 mai 1950 precites) afin de tenir compte du niveau de la classe ou ils enseignent (premiere, terminale, section de technicien superieur ou classe preparatoire aux grandes ecoles). C'est ainsi que les professeurs qui assurent seulement une partie de leur service en classe preparatoire aux grandes ecoles peuvent beneficier de la reduction pour heure dite « de premiere chaire », puisqu'ils sont tenus de fournir le maximum de service hebdomadaire fixe a l'article 1er des decrets du 25 mai 1950 precites. Par contre, les maxima de service des professeurs qui dispensent tout leur enseignement en classes preparatoires aux grandes ecoles, fixes par les articles 6 et 7 des decrets du 25 mai 1950 precites, ont ete determines en fonction du niveau et de l'effectif de la classe ou ils enseignent. Ils ne peuvent donc pas beneficier de surcroit de la reduction dite « de premiere chaire ».
SOC 9 REP_PUB Alsace O