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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Le Drian appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 regissant la copropriete. Certains proprietaires souhaitent que le critere des tantiemes retenu pour le calcul de la repartition du cout de la consommation globale de l'eau soit modere, voire remplace par la prise en compte du nombre reel d'occupants par logement. Or le texte suscite prevoit que seule l'unanimite des coproprietaires peut decider pareille modification. Compte tenu du taux de participation tres faible des coproprietaires a ces reunions, l'unanimite requise ne peut jamais etre atteinte. En consequence, et pour encourager une plus grande sensibilisation au probleme de l'eau, il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable d'assouplir les modalites de modification des reglements de copropriete.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les charges de copropriete doivent etre reparties selon les principes d'ordre public enonces par l'article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis. Les charges relatives a la conservation, a l'entretien et a l'administration des parties communes doivent etre calculees en proportion des tantiemes afferents a chaque lot. Quant aux charges entrainees par les elements d'equipement commun, elles sont reparties en fonction de l'utilite que ces services et elements presentent a l'egard de chaque lot. La distribution de l'eau constitue generalement un element d'equipement commun dont la charge doit etre repartie selon le critere de l'utilite. Or l'utilite est une notion qui ne peut etre appreciee que de maniere objective par rapport au lot et non par rapport a l'usage qui est fait, par chaque coproprietaire ou occupant, de l'element en cause. En effet, un systeme de repartition des charges fonde sur les usages des differentes personnes occupant l'immeuble et la composition de leur famille ne pourrait manquer d'etre modifie frequemment, notament lors des evenements de la vie de chacun. De plus, la determination des charges est fixee par le reglement de copropriete, document ayant une valeur contractuelle. Le systeme preconise par l'honorable parlementaire rendrait necessaire de modifier l'etat de repartition des charges d'eau a chaque fois qu'un lot serait occupe differemment. Les modifications du reglement de copropriete devant etre publiees au fichier immobilier afin d'etre opposable a tous, cette suggestion serait onereuse et, de surcroit, source d'omissions et de confusions nuisant a la securite des rapports juridiques. Il ne parait donc pas souhaitable de faciliter, en une telle hypothese, la modification du reglement de copropriete. En revanche, des compteurs individuels d'eau froide peuvent etre installes si l'assemblee generale des coproprietaires le decide dans les conditions de double majorite prevues par l'article 26 c de la loi du 10 juillet 1965, exigee pour les travaux d'amelioration, la pose de compteurs ajoutant un element nouveau a l'immeuble.
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