FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32940  de  M.   Briand Maurice ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3867
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5546
Erratum de la Réponse publié au JO le :  07/01/1991  page :  37
Rubrique :  Installations classees
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Pollution et nuisances. contentieux devant les juridictions administratives. dispense du ministere d'avocat. retablissement
Texte de la QUESTION : M Maurice Briand appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le contentieux des installations classees pour la protection de l'environnement touchant la prevention des pollutions de l'environnement, objectif d'interet general, qui est un regime de plein contentieux specifique pour lequel la recevabilite des recours des tiers et des associations est tres large. Traditionnellement, ces recours sont dispenses du ministere d'avocat devant les tribunaux administratifs et l'etaient devant les cours administratives d'appel. Or, le nouveau code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (decret no 89-641 du 7 septembre 1989,Journal officiel du 10 septembre 1989, art 109) supprime cette dispense du ministere d'avocat devant les cours administratives d'appel et, en cas de plein contentieux, devant les tribunaux administratifs, dans un contexte ou l'aide judiciaire, octroyee de maniere tres parcimonieuse, est souvent refusee aux associations. Cette mesure est peu comprehensible car elle contredit la politique du Gouvernement permettant, a tous les niveaux, une intervention dans les procedures de protection de l'environnement. C'est pourquoi il lui demande les mesures que le Gouvernement compte prendre pour retablir la dispense du ministere d'avocat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour les contentieux lies a la prevention des pollutions tels que tous ceux des installations classees pour la protection de l'environnement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa redaction issue du decret no 89-641 du 7 septembre 1989 n'a nullement modifie les regles relatives au ministere d'avocat en matiere de litiges relatifs aux installations classees pour la protection de l'environnement. Ces litiges qui etaitent dispenses de ministere d'avocat devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R 79-1o du precedent code le demeurent en vertu de l'article R.108 du nouveau code des lors que, tout en relevant du contentieux de pleine juridiction, ils ne tendent ni au paiement d'une somme d'argent, ni a la decharge ou a la reduction de sommes dont le paiement est reclame au requerant, ni a la solution d'un litige ne d'un contrat. Ces litiges n'ont, en revanche, jamais ete dispenses de ministere d'avocat devant les cours administratives d'appel : en effet, l'article 2 du decret no 88-707 du 9 mai 1988 a prevu que les appels formes devant les cours seraient dispenses de ministere d'avocat dans les memes conditions que l'etaient les appels formes devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989. Or, le contentieux des installations classees pour la protection de l'environnement n'etait pas au nombre de ceux qui etaient dispenses du ministere d'avocat devant le Conseil d'Etat. Il en resulte que l'article R 116 du nouveau code relatif a la representation des parties devant la cour administrative d'appel n'a fait que reprendre, sous une autre forme, l'etat de droit existant en la matiere. La seule modification introduite par le decret du 9 mai 1988 reside dans la faculte desormais offerte au justiciable de faire appel a un avocat ou a un avoue alors que devant le Conseil d'Etat le ministere d'un avocat au Conseil d'Etat etait le seul possible. Cette exigence d'un avocat au Conseil d'Etat subsiste, en application de l'article 11 du decret no 53-934 du 30 septembre 1953, en ce qui concerne les pourvois en cassation formes contre les arrets des cours administratives d'appel.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O