FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 32983  de  M.   Chouat Didier ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3874
Réponse publiée au JO le :  15/04/1991  page :  1497
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Medecins
Analyse :  Conjointes de medecins. creance successorale. creation
Texte de la QUESTION : M Didier Chouat attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des conjoints de medecins liberaux au regard de la loi relative au developpement des entreprises artisanales et commerciales (loi no 89-1008). En effet, il apparait que l'article 14 de ce texte prevoit des avantages en faveur des conjoints survivants qui ont participe, pendant dix ans, a l'activite du professionnel sous forme de creance. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de la reglementation en vigueur peut etre envisagee en faveur des epouses de medecins ayant collabore aupres de leur conjoint sans avoir beneficie de remuneration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conjoints collaborateurs des professionnels liberaux notamment des medecins peuvent, conformement a l'article D 742-36 du code de la securite sociale, adherer volontairement au regime de l'allocation de vieillesse des professions liberales. Les droits propres ainsi acquis sont cumulables au deces du medecin avec l'allocation de reversion prevue a l'article L 643-9 dans la limite du plafond fixe par l'article D 643-5 dudit code ainsi qu'avec la pension de reversion du regime complementaire et du regime des prestations supplementaires de vieillesse (dit ASA) des medecins conventionnes. Les consequences a tirer de l'article 14 de la loi no 89-1008 relevent de la competence du ministre de la justice, garde des sceaux.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O