FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33046  de  M.   Thieme Fabien ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  27/08/1990  page :  4013
Réponse publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5140
Rubrique :  Service national
Tête d'analyse :  Objecteurs de conscience
Analyse :  Statut. amelioration
Texte de la QUESTION : M Fabien Thieme M le ministre de la defense sur la necessite d'apporter des modifications au statut de l'objection de conscience. Le caractere primitif de l'article L 116-6 du code du service national qui impose aux objecteurs de conscience un service civil de vingt-quatre mois, les restrictions aux droits civils et politiques qu'imposent l'article L 116-2 interdisant de demander le statut d'objecteur de conscience a tout moment, et l'article L 116-8, qui interdit aux objecteurs de conscience d'exercer leurs droits de citoyens dans leur organisme d'accueil ne sont pas conformes aux normes democratiques d'un grand pays moderne. Il lui demande s'il serait dispose a agir pour que des dispositions plus respectueuses des libertes leur soient substituees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Feuillets La loi no 83-605 du 8 juillet 1983 a supprime les articles du code du service national relatifs au statut des objecteurs de conscience et le service des objecteurs de conscience est devenu une forme civile du service national au meme titre que le service actif de defense, le service de l'aide technique, le service de la cooperation ou le service dans la police nationale. Les jeunes gens concernes par cette forme de service beneficient ainsi de tous les droits resultant de l'accomplissement du service national actif. C'est ainsi que dans la fonction publique, par exemple, sa duree effective est comptee dans le calcul de l'anciennete de service exigee pour l'avancement et pour la retraite. La duree du service des objecteurs de conscience constitue en France, comme dans la plupart des Etats europeens, un test serieux de la sincerite des interesses afin d'eviter que certains ne revendiquent le droit a l'objection de conscience uniquement pour des raisons de confort, de facilite ou, eventuellement, de securite. Tout controle de la motivation des jeunes gens demandant le service des objecteurs de conscience ayant ete supprime par la loi, il est logique que la duree de ce service reste sensiblement superieure a la duree la plus longue prevue pour les autres formes du service national. Or, si la duree du service militaire, du service actif de defense et du service dans la police nationale est de douze mois, elle est de seize mois pour le service dans l'aide technique et dans la cooperation. Les obligations du service militaire se decomposent en trois periodes distinctes : le service actif, la disponibilite qui s'etend sur les quatre annees qui suivent la duree legale du service actif et la reserve jusqu'a l'age de trente-cinq ans. Afin de preserver la stabilite des effectifs necessaire aux armees, les jeunes gens doivent attendre la fin de la periode de disponibilite pour pouvoir eventuellement se declarer objecteur de conscience. En revanche les jeunes gens qui souhaitent satisfaire leurs obligations dans le service des objecteurs de conscience peuvent en faire la demande tres peu de temps avant leur incorporation. En effet, cette derniere doit intervenir avant le trentieme jour qui suit la publication de l'arrete bimestriel portant appel au service national qui intervient quarante-cinq jours avant la date d'incorporation. Environ quinze jours avant leur appel, les jeunes gens ont donc encore la possibilite d'opter pour le service des objecteurs de conscience. Par ailleurs, en application du principe d'egalite, la regle de restriction de certains droits s'applique a tous les appeles, quelle que soit la forme de service national qu'ils effectuent. Ces restrictions ne sont pas plus severes pour les objecteurs de conscience que pour les appeles dans les autres formes de service national. C'est ainsi qu'en ce qui concerne les objecteurs de conscience, l'article L 116-8 du code precite precise que ces derniers ne peuvent exercer une activite politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux ou ils sont employes ainsi qu'en dehors des enceintes et locaux relevant de l'organisme qui les emploie. L'exercice du droit de greve est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O