FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33079  de  M.   Daillet Jean-Marie ( Non-Inscrit - Manche ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  27/08/1990  page :  4012
Réponse publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1186
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Centres commerciaux. reouverture au public. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Daillet demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, de bien vouloir lui preciser si l'article 5 du decret no 88-184 du 24 fevrier 1988 modifiant le decret no 74-63 du 28 janvier 1974 relatif a l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de detail et aux commissions d'urbanisme commercial peut etre etendu aux magasins a grande surface et, en particulier aux centres commerciaux dont la construction et l'exploitation avaient ete commencees avant l'entree en vigueur de la loi no 73-1193 du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, c'est-a-dire avant le 1er janvier 1974. En effet, l'article 5 du decret du 24 fevrier 1988 a introduit un article 19-1 nouveau ainsi redige : « La reouverture au public, sur le meme emplacement, d'un magasin de commerce de detail dont les locaux ont cesse d'etre exploites pendant deux ans est soumise a l'autorisation prevue a l'article 29 de la loi du 27 decembre 1973 susvisee ». Or, d'une part, l'article 29 de la loi Royer ne concerne que : 1o les constructions nouvelles entrainant creation de magasins de commerce de detail ; 2o les extensions de magasins ou les augmentations des surfaces de vente des etablissements commerciaux ayant deja atteint les surfaces prevues ou devant les atteindre ou les depasser par la realisation du projet ; 3o les transformations d'immeubles existant en etablissements de commerce de detail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est egale ou superieure aux surfaces dont les seuils sont definis par la loi. Ces dispositions ne semblent donc pas s'appliquer aux constructions commerciales anciennes des l'instant ou aucune de ces trois hypotheses ne se trouve realisee lorsque certaines surfaces precedemment exploitees, mais ayant ete fermees plus de deux ans pour diverses raisons, seraient reouvertes. En effet, il arrive tres souvent que dans les centres commerciaux certaines surfaces commerciales ne puissent pas etre relouees facilement, et avant en tout cas que des delais parfois fort longs se soient ecoules. La lecture attentive de l'article 29 de la loi Royer ne parait pas permettre d'etendre une telle prescription aux batiments commerciaux, qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation de CDUC ou du ministre du commerce, de l'artisanat et des services en raison de leur anciennete, et ceci d'autant plus que les infractions a cette loi etant penalement reprimees ce texte doit etre interprete restrictivement. Enfin, la loi Royer ne comporte aucune disposition permettant de faire retroagir ces prescriptions et encore moins celles de ses decrets d'application a des situations anterieures fixees par des permis de construire definitifs qui ont cree des droits acquis auxquels il ne peut etre porte atteinte. En consequence, il semblerait que l'obligation de saisir de nouveau la CDUC avant de reouvrir au public sur le meme emplacement un magasin de commerce ferme pendant deux ans ne concerne que les operations ayant donne lieu a des autorisations d'urbanisme commercial dans le cadre des dispositions de la loi du 27 decembre 1973. Enfin, le decret n'evoque que la reouverture sur « le meme emplacement » et non pas celle de la reouverture sur un autre emplacement d'un meme centre qui constitue une seule unite fonciere de sorte que la loi ne semble pas interdire non plus la reouverture au public d'un magasin « deplace » a l'interieur de l'enceinte d'un centre commercial, que celui-ci ait ete construit avant ou apres le 1er janvier 1974. Il lui serait reconnaissant de lui indiquer quelle interpretation convient dans les cas sus-mentionnes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire concerne le regime de l'autorisation prealable institue par la loi no 73-1193 du 27 decembre 1973 concernant la creation ou l'extension de magasins de commerce de detail d'une surface superieure aux seuils fixes par ce texte. Ce regime s'applique aux projets : 1o de constructions nouvelles entrainant creation de magasins de commerce de detail depassant les seuils ; 2o d'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des etablissements ayant deja atteint les seuils ou devant les depasser par la realisation du projet ; 3o de transformation d'immeubles existants en etablissements de commerce de detail depassant les seuils. Ces dispositions, entrees en vigueur lors de la promulgation de la loi, s'appliquaient non seulement aux projets nouveaux mais egalement aux magasins de commerce de detail crees et exploites avant l'instauration du regime de l'autorisation prealable dont l'extension etait envisagee posterieurement. Cette loi n'a donc jamais eu de caractere retroactif. L'article 5 du decret d'application no 88-184 du 24 fevrier 1988 prevoit la necessite d'une autorisation d'urbanisme commercial pour la reouverture de magasins, quelle que soit la date de leur entree en exploitation, qui restent fermes pendant plus de deux ans. Cette disposition permet seulement de preciser, a l'egard de locaux ayant abrite une activite commerciale qui peut avoir cesse pendant plusieurs annees, les conditions d'application de l'article 29 (3o) de la loi precitee du 27 decembre 1973 qui soumet a autorisation la transformation d'immeubles existants en commerces de detail. L'autorisation d'urbanisme commercial etant une autorisation d'exploiter, selon un arret du Conseil d'Etat du 22 juin 1983 (societe Les Grands Magasins ardennais), il en resulte que la disposition prevue par l'article 5 du decret du 24 fevrier 1988 ne presente egalement aucun caractere retroactif. Enfin, les dispositions de l'article 5 du decret susvise s'appliquent de la meme facon aux magasins reouverts sur un autre emplacement d'un centre commercial, des lors que leur fermeture a dure plus de deux ans.
NI 9 REP_PUB Basse-Normandie O