FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3307  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2718
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  157
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Sommes indument versees. recuperation par les caisses
Texte de la QUESTION : M Marcel Dehoux attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la famille, sur les consequences, pour les beneficiaires de prestations familiales, des articles L 553-1 et L 553-2 du code de la securite sociale. L'application de ces textes permet aux caisses de reclamer des sommes indument versees aux allocataires. Il s'agit parfois de sommes importantes par rapport au niveau des ressources des personnes concernees. Cette situation est d'autant plus choquante qu'elle peut resulter d'erreurs des caisses d'allocations familiales. Certes, les organismes concernes peuvent - et le font tres generalement - accorder un etalement ou meme une remise gracieuse - totale ou partielle - de la dette. Il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable de defendre plus efficacement les droits des allocataires de bonne foi en faisant de l'erreur des caisses un motif de remise automatique des dettes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des articles L 553-1 et L 553-2 du code de la securite sociale, l'action intentee par un organisme debiteur en recouvrement de toute prestation indue se prescrit par deux ans. Tout paiement indu peut etre recouvre par retenues sur les mensualites de prestations familiales a echoir sous reserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractere indu. Ces dispositions s'appliquent quelle que soit l'origine de l'indu. Elles sont conformes en cela aux obligations de droit commun edictees au code civil (notamment a l'art. 1376 relatif a l'action en repetition possible meme en cas d'erreur). Le dernier alinea de l'article L 553-2 du code de la securite sociale prevoit la reduction ou la remise de la creance en cas de precarite de la situation du debiteur. Cette disposition permet aux organismes debiteurs d'apprecier les charges de famille et les capacites de celle-ci a faire face aux remboursements de la dette. Dans ces cas, le recouvrement n'est pas effectue tant que la commission de recours amiable ne s'est pas prononcee. En outre, l'article R 553-2 du meme code, limite les retenues mensuelles maximales a 20 p 100 du montant des prestations familiales a echoir. Cette disposition implique un etalement de recouvrement des creances dans des limites supportables pour les budgets familiaux. Ces dispositions concilient les principes ci-dessus enonces et une approche sociale du recouvrement des creances.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O