FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3310  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2725
Réponse publiée au JO le :  16/01/1989  page :  274
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Administrateurs judiciaires, mandataires, liquidateurs et syndics
Analyse :  Administrateurs judiciaires. exercice de la profession. collegialite. creation
Texte de la QUESTION : M Bernard Derosier attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines situations issues du cadre juridique etabli par la loi du 25 janvier 1985, relative aux administrateurs judiciaires. L'article 1er de la loi stipule : « Les administrateurs judiciaires sont les mandataires charges par decision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance de la gestion de ces biens. » Certaines decisions rendues par les administrateurs judiciaires ne correspondent pas toujours avec cette disposition. Aussi, et afin d'eviter des situations parfois injustes et douloureuses pour les particuliers, serait-il bon d'envisager dans certains cas precis une collegialite des administrateurs judiciaires. En effet, une decision resultant de la confrontation des analyses de deux ou trois administrateurs judiciaires oterait sans nul doute le caractere arbitraire ressenti parfois par les particuliers. Il lui demande, par consequent, s'il envisage d'intervenir dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises a donne aux juridictions la possibilite de designer plusieurs administrateurs judiciaires. L'article 12 de cette loi prevoit, en effet, que, dans les procedures relevant du regime general du redressement judiciaire, le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge commissaire ou a la demande du procureur de la Republique, adjoindre plusieurs administrateurs a l'administrateur deja nomme. Dans les procedures relevant du regime simplifie applicable aux entreprises employant au plus cinquante salaries et dont le chiffre d'affaires est inferieur a vingt millions de francs, il appartient au tribunal d'apprecier si l'intervention d'un administrateur judiciaire est necessaire au bon deroulement de la procedure. Toutefois, jusqu'au jugement arretant le plan de redressement, il peut, a la demande du debiteur, du procureur de la Republique ou d'office, faire application du regime general et a, dans cette hypothese, la faculte de recourir aux dispositions de l'article 12 de la loi du 25 janvier 1985 precitee, pour designer plusieurs administrateurs s'il estime que cette mesure est de nature a favoriser le redressement de l'entreprise. L'application de ces dispositions devrait permettre de repondre aux preoccupations legitimes de l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O