FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33147  de  M.   Carton Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  consommation
Ministère attributaire :  consommation
Question publiée au JO le :  03/09/1990  page :  4149
Réponse publiée au JO le :  31/12/1990  page :  5926
Rubrique :  Consommation
Tête d'analyse :  Credit
Analyse :  Remboursement par anticipation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Bernard Carton attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge de la consommation, sur les conditions nouvelles faites par la loi du 31 decembre 1989 aux emprunteurs desireux de rembourser leur pret par anticipation. L'article 19, alinea unique, de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, relative a l'information et a la protection des consommateurs dans le domaine de certaines operations de credit, prevoyait que : « Si l'un des prets, contrats ou operations de credit vises a l'article 1er ci-dessus comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation - partiel ou total - du pret, le preteur sera en droit d'exiger une indemnite au titre des interets non encore echus, celle-ci ne pourra, sans prejudice de l'application de l'article 1152 du code civil, exceder un montant qui, dependant de la duree restant a courir du contrat, sera fixe suivant un bareme determine au contrat ». L'article 29-II de la loi no 89-1010 du 21 decembre 1989 relative a la prevention et au reglement des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles dispose simplement : 1o Le dernier alinea de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 precitee est supprime ; 2o Dans le premier alinea de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 precitee, apres les mots : « rembourser par anticipation », sont inseres les mots : « sans indemnite » ; 3o Les dispositions du present paragraphe s'appliquent aux contrats conclus a compter de la publication de la presente loi. Ces dispositions s'appliquant aux contrats conclus a compter de la publication de la presente loi, il lui demande quelle attitude pourra prendre un emprunteur desireux de rembourser par anticipation sans indemnite, dans la mesure ou la nouvelle loi ne rectifie pas juridiquement la redaction de l'alinea unique de la loi du 10 janvier 1978, en se referant d'une part a deux alineas distincts et en inserant d'autre part une mention - les mots « sans indemnite » - apres des termes qui n'apparaissent pas dans cette redaction. Il lui demande si, dans ces conditions, il peut etre repondu aux nouveaux emprunteurs de maniere affirmative que l'indemnite reclamee par un etablissement preteur en cas de remboursement par anticipation est dorenavant illegale et ce quelles que soient les motivations de cette demande de remboursement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative a l'information et a la protection des consommateurs dans le domaine de certaines operations de cedit a ete modifiee par la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989. En consequence la redaction en vigueur de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 est actuellement la suivante : « l'emprunteur peut toujours, a son initiative, rembourser, sans indemnite, par anticipation, en partie ou en totalite, le credit qui lui a ete consenti. Toutefois, le preteur peut refuser un remboursement partiel anticipe inferieur a un montant fixe par decret. Le premier alinea ne s'applique pas aux contrats de location sauf si ces contrats prevoient que le titre de propriete sera finalement transfere aux locataires ». Il en decoule que l'interdiction de percevoir une indemnite pour remboursement anticipe s'applique systematiquement, c'est-a-dire a tous les contrats de credit conclus a compter du 2 janvier 1990. Le decret no 90-979 du 31 octobre 1990 prevoit que le montant en dessous duquel le preteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipe est fixe a trois fois le montant contractuel de la premiere echeance non echue. Pour les contrats de pret en cours a la date de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989, les remboursements anticipes sont regis par les clauses contractuelles en vigueur a cette date. En tout etat de cause, les remboursements anticipes par l'emprunteur ne sont soumis a aucune obligation de motivation a l'egard du preteur.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O