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Texte de la QUESTION :
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M Alain Rodet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur une pratique de l'administration fiscale qui, en matiere de partage de biens, peut etre amenee, dans certaines situations, a pratiquer une double perception du droit de mutation. En effet, dans le cadre du partage de biens, un droit de mutation de 1 p 100 est percu par le Tresor public sur l'actif net partage lorsque ce partage porte sur des biens dependant d'une succession ou d'une communaute conjugale dissoute. Lorsque le partage ne peut se realiser en une seule fois, il est d'usage de recourir a une licitation partielle ou le droit de 1 p 100 est percu sur la part cedee. Lorsque la derniere licitation fait cesser l'indivision, l'administration fiscale percoit le droit de partage une deuxieme fois sur les parts entierement cedees et qui ont deja fait l'objet d'une taxation. En consequence, il lui demande s'il est dans ses intentions de faire proceder a une modification de ces dispositions, qui sont ressenties comme inequitables par les contribuables concernes, auxquels s'applique la perception du droits de mutation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il resulte du dernier alinea du II de l'article 750 du code general des impots que, pour les licitations de biens dependant d'une succession ou d'une communaute conjugale intervenant, notamment, au profit des membres originaires de l'indivision et mettant fin a l'indivision, l'imposition prevue a cet article est liquidee sur la valeur des biens licites sans soustraction de la part de l'acquereur. Lorsque la cessation de l'indivision a ete precedee de plusieurs licitations au profit d'un ou des colicitants, le droit de 1 p 100 est liquide sur le montant de l'actif net partage, deduction faite du prix de la ou des licitations qui auront deja supporte le meme droit. Ces precisions vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
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