FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33158  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  03/09/1990  page :  4158
Réponse publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5328
Rubrique :  Animaux
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Especes protegees. animaux morts. detention. interdiction
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, sur les conditions d'application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature. L'article 5 de cette loi dispose que la production, la detention, la cession a titre gratuit ou onereux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous regimes douaniers, l'exportation, la reexportation de tout ou partie d'animaux d'especes non domestiques et de leurs produits dont la liste est fixee par arretes conjoints de M le ministre charge de la protection de la nature et en tant que de besoins du ou des ministres competents, s'ils en font la demande doivent faire l'objet d'une autorisation delivree dans les conditions et selon les modalites fixees par un decret en Conseil d'Etat. Le decret no 77-1296 du 25 novembre 1977 pris en application de l'article 5 de ladite loi et conformement a celle-ci renvoie a des arretes conjoints du ministre charge de la protection de la nature et en tant que de besoin du ou des ministres competents le soin de fixer la liste des especes ainsi protegees. En fait, les arretes fixant les especes animales ainsi protegees ne visent pour l'essentiel que les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976 prohibant la destruction ou l'enlevement des oeufs ou des nids, la destruction, la capture ou l'enlevement, la naturalisation d'animaux de ces especes qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. Ainsi la detention d'animaux morts appartenant a des especes protegees n'est pas visee par les arretes pris. Cette absence de precision conduit en fait certaines personnes a conserver des animaux d'especes protegees pour les naturaliser et leur donne aussi la possibilite d'ecouler les depouilles d'animaux illegalement abattus. Afin d'eviter toute possibilite d'abus, les associations de protection de l'environnement demandent que les actes reglementaires fixant les especes protegees visent directement les dispositions de l'article 5 et interdisent la detention d'animaux proteges, vivants ou morts. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de son opinion sur cette question et de lui indiquer le cas echeant les mesures envisagees par ses services pour mettre fin a toute ambiguite s'agissant des conditions d'application de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1976.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles 3 et 4 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature (desormais codifies aux articles L 211-1 et L 211-2 du code rural) visent fondamentalement a une protection in situ d'especes du patrimoine biologique national de la France ; les listes des especes concernees font l'objet d'arretes ministeriels. En revanche, l'article 5 de la meme loi (lui-meme codifie a l'article L 212-1 du code rural) vise fondamentalement a une protection ex situ d'especes qui, par consequent, ne font pas necessairement partie du patrimoine biologique national de la France. La encore, les listes des especes concernees font l'objet d'arretes dont le plus important au regard du nombre des especes qu'il protege est l'arrete du 29 mars 1988 qui soumet a ces dispositions les animaux et les vegetaux, vivants ou morts, ainsi que les parties ou produits issus de ceux-ci figurant aux annexes A, B et C du reglement CEE no 3626-82 du conseil du 3 decembre 1982 modifie, pris pour l'application de la convention de Washington. Il est donc clair que les deux systemes de protection prevus, d'une part, par les articles 3 et 4 de la loi relative a la protection de la nature et, d'autre part, par son article 5, visent des objectifs differents. Cela justifie que les listes des especes beneficiant de l'une ou de l'autre de ces protections ne se recouvrent que partiellement et que les moyens juridiques appropries different egalement en fonction des objectifs poursuivis. L'application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1976 ne se heurte donc a aucune ambiguite particuliere susceptible de justifier des mesures nouvelles.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O