FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33321  de  M.   Lequiller Pierre ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/09/1990  page :  4241
Réponse publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2310
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Medicaments
Analyse :  Medecins. liberte de prescription. respect
Texte de la QUESTION : M Pierre Lequiller attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les rumeurs persistantes selon lesquelles les services du ministere de la sante auraient l'intention d'interpreter d'une maniere specialement restrictive les indications therapeutiques qui accompagnent les « autorisations de mise sur le marche » des specialites pharmaceutiques remboursables par la securite sociale. De tels projets apparaissent, au niveau medical, en violation flagrante : 1o avec le serment d'Hippocrate qui laisse le medecin seul juge, sous sa responsabilite personnelle, des soins a administrer a son patient en vue de parvenir a sa guerison ; 2o avec le secret professionnel qui incombe a ce meme medecin, puisque les services administratifs de la securite sociale seraient ainsi appeles, meme a posteriori, a connaitre la nature exacte de l'affection dont souffre le malade traite. Enfin, et toujours selon les rumeurs dont il vient d'etre fait etat, le pharmacien, charge d'executer la prescription medicale qui lui serait confiee, serait incite a substituer d'office telle specialite a telle autre selon leurs prix de vente respectifs. Ces dernieres dispositions auraient pour effet, d'une part, d'etre la source de conflits multiples entre les membres du corps medical et ceux du corps pharmaceutique, conflits toujours prejudiciables d'ailleurs aux patients, et, d'autre part, d'etre en contradiction formelle avec les mesures edictees en la matiere par le legislateur tant par le code de la sante publique que par le code penal et le code civil. Il souhaiterait que, dans les plus brefs delais, il lui fournisse tous apaisements sur les differents problemes ainsi souleves.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que le decret no 90-1034, paru au Journal officiel le 22 novembre 1990, ne permet pas au pharmacien d'officine de proceder a la substitution des specialites prescrites par le corps medical. L'article 2 du decret precite indique seulement que « l'inscription sur la liste (des specialites remboursables aux assures sociaux) peut etre assortie, pour certains medicaments particulierement couteux et d'indications precises, d'une clause prevoyant qu'ils ne sont rembourses ou pris en charge qu'apres accord prealable du controle medical ». Cette procedure, deja utilisee depuis de nombreuses annees pour d'autres soins de sante, ne remet nullement en cause la liberte de prescription des medecins, et permettra d'eviter que des medicaments trop onereux n'entrainent des depenses injustifiees pour la securite sociale.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O