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Rubrique :
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Auxiliaires de justice
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Tête d'analyse :
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Huissiers
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Analyse :
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Remunerations. montant. cas d'espece
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Texte de la QUESTION :
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M Claude Galametz expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, le cas d'un huissier de justice, lequel, procedant en vertu d'une ordonnance presidentielle (tribunal de grande instance) l'autorisant a pratiquer une saisie arret sur compte bancaire (article 557 du code de procedure civile) recoit du tiers saisi, en l'occurrence la banque, le principal de la creance a charge de donner main-levee, ce qu'il fait. Il lui demande si l'huissier de justice charge par l'avocat du creancier d'executer ladite ordonnance en procedant au bloquage du compte banque designe dans le titre de justice peut se prevaloir du fait que le principal de la creance lui a ete verse par la banque, tiers saisi, a la suite de cette saisie arret pour retenir sur le reglement, en sus de ces deux actes de procedure (PV de saisie arret et main-levee), un honoraire de particulier de 100 francs hors taxe ayant pour base l'article 14 et un honoraire de recouvrement de 5 836,68 francs hors taxe sur le fondement de l'article 12 de son tarif ; alors meme que cet huissier reconnait : « qu'il a recu de l'avocat une ordonnance a executer Qu'en ce qui concerne les banques parisiennes, elles ont pour habitude d'etablir des cheques a l'ordre de l'huissier de justice qui a pratique la saisie arret et qui est seul habilite a en donner main-levee, ce qui au demeurant est tout a fait normal ». Il lui demande en consequence si ces faits sont de nature a constituer le delit de depassement de tarif pouvant donner lieu a des poursuites disciplinaires.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le droit proportionnel percu par un huissier de justice qui procede au recouvrement d'une creance en vertu d'un titre executoire, tel qu'une ordonnance du juge autorisant a pratiquer une saisie-arret sur compte bancaire, est calcule selon les modalites prevues a l'article 9 du decret no 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matieres civile et commerciale. Il est a la charge du debiteur. L'article 12 du meme texte mentionne par l'auteur de la question n'est applicable qu'en cas de recouvrement amiable de sommes dues par un debiteur. Le droit est alors a la charge du creancier. Dans tous les cas, les contestations relatives aux emoluments des huissiers de justice sont soumises a la procedure prevue par les articles 704 et suivants du nouveau code de procedure civile. Par ailleurs, des honoraires particuliers, fondes sur l'article 14-1 du decret de 1967, ne peuvent etre demandes par l'huissier de justice que si celui-ci justifie avoir accompli des diligences particulieres non prevues au tarif. Ces honoraires sont fixes d'un commun accord avec les parties ou, a defaut, par le juge charge de la taxation. Ce n'est, en tout etat de cause, qu'apres l'exercice des voies de droit precitees que pourront, la cas echeant, etre envisagees des poursuites disciplinaires contre l'huissier de justice qui ne respecterait pas la reglementation tarifaire en vigueur.
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