FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33358  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  10/09/1990  page :  4243
Réponse publiée au JO le :  09/03/1992  page :  1141
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Services de la navigation. avis. caractere inondable d'un terrain. responsabilite de l'administration
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, sur le fait que les services de la navigation sont parfois amenes a formuler des avis sur le caractere inondable ou non d'un terrain. Dans l'hypothese ou il s'avererait qu'un tel avis de non-inondabilite a ete donne a tort par le service de la navigation, il souhaiterait savoir si la responsabilite de l'administration peut etre engagee et si, en consequence, celle du promoteur est ainsi exoneree a l'egard des accedants a la propriete.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les services de la navigation sont en effet amenes a formuler des avis sur le caractere inondable d'un terrain. Tel est le cas notamment lorsque le terrain est situe dans une zone couverte par un plan de surface submersible, ou delimitee par l'application de l'article R 111-3 du code de l'urbanisme. Ainsi, le decret du 20 octobre 1937 relatif aux mesures a prendre pour assurer l'ecoulement des eaux prevoit en son article 7 que le prefet peut, apres avoir consulte le service charge des mesures de defense contre les inondations et le service charge de la police des cours d'eau, user de la faculte, prevue a l'article 3 du decret-loi du 30 octobre 1935, d'interdire l'execution des travaux ou d'ordonner les modifications necessaires pour assurer le libre ecoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Aux termes de l'article R 111-3 du code de l'urbanisme, la construction sur des terrains exposes a un risque naturel tel qu'une inondation peut, si elle est autorisee, etre subordonnee a des conditions speciales. Les terrains sont delimites par arrete prefectoral pris apres consultation des services interesses. L'article R 111-3 s'applique aux constructions soumises a permis de construire ou a declaration prealable. Des travaux hydrauliques compensatoires sont necessaires et imposes aux promoteurs qui veulent faire des operations immobilieres en zone inondable. La responsabilite du service de la navigation peut etre engagee s'il commet une erreur dans les renseignements donnes au promoteur en matiere de zone inondable. Par voie de consequence, la responsabilite du promoteur est exoneree.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O