FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33412  de  M.   Autexier Jean-Yves ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4315
Réponse publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5408
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais de transport
Analyse :  Trajet entre un hopital et une maison de repos. utilisation d'un vehicule personnel
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Autexier demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale de bien vouloir lui preciser les modalites de remboursement par la securite sociale des frais engages par une personne convalescente pour se rendre de l'hopital a la maison de repos avec son vehicule personnel. En d'autres termes, les caisses doivent-elles rembourser sur une base forfaitaire constituee par le tarif kilometrique en vigueur ou d'apres les notes d'essence et eventuellement de peage ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les frais de transport engages par une personne convalescente pour se rendre de l'hopital a une maison de repos sont pris en charge par les caisses primaires d'assurance maladie en cas de transfert definitif du malade et sous reserve de la prescription medicale du sejour dans l'etablissement de repos par le medecin hospitalier. Les frais de transport en vehicule personnel sont rembourses sur la base des taux prevus pour les fonctionnaires qui utilisent leur vehicule personnel pour les besoins du service public. Ces taux sont actuellement fixes par l'arrete interministeriel du 15 octobre 1989. L'utilisation du vehicule personnel est soumis a prescription medicale conformement a l'article R 322-11-2 du code de la securite sociale. Il appartient a la caisse primaire d'assurance maladie d'apprecier dans chaque cas d'espece les conditions dans lesquelles le malade a ete dans l'impossibilite de se deplacer autrement qu'en voiture. Dans le cas ou l'utilisation de ce moyen de transport n'est pas justifiee, le remboursement est limite soit au prix du billet de chemin de fer en deuxieme classe, soit au prix des transports en commun du lieu considere, en fonction des transports existants et de l'etat du malade.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O