FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33418  de  M.   Mauger Pierre ( Rassemblement pour la République - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4318
Réponse publiée au JO le :  14/01/1991  page :  150
Rubrique :  Transports routiers
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Licences. location
Texte de la QUESTION : M Pierre Mauger attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, sur la situation particulierement difficile dans laquelle se trouvent les proprietaires de licences de transports qui louent ces titres. En effet, outre la diminution de la valeur de leurs licences, ceux-ci se voient opposer, semble-t-il, un refus de l'administration d'accepter les locations de titres sans location correspondante d'un vehicule. Il lui demande s'il n'envisage pas une interpretation moins stricte, etant entendu que chez le locataire existerait un nombre egale de licences louees et de vehicules en etat de marche. Il conviendrait en outre de mettre en place des mesures en faveur des retraites de ce secteur dont les revenus diminuent. Il lui demande donc de bien vouloir preciser les intentions du Gouvernement pour leur venir en aide.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En instaurant un nouveau regime d'autorisations de transport, qui se substitue a celui des licences contingentees de zone longue, et qui definit les conditions dans lesquelles les licences sont transformees en autorisations, le decret no 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, prise en application de la loi d'orientation des transports interieurs, a garanti l'identite des droits des titulaires de licences et d'autorisations. L'article 36 de la LOTI specifie que les autorisations de transport ne peuvent etre ni cedees ni louees independamment de la totalite du fonds de commerce auquel elles sont attachees, Toutefois, pendant la periode intermediaire, jusqu'au 1er janvier 1996, des parties de fonds de commerce de transports comprenant des licences a duree indeterminee peuvent etre louees, ces locations-gerances restent soumises au regime de l'article 24 bis III, du decret du 14 novembre 1949 modifie qui precise que sont compris dans les elements de la location les vehicules en etat de marche dont le transfert est demande. Un fonds de commerce comprend des elements incorporels (clientele et achalandage, nom commercial et enseigne, droit au bail, autorisations administratives) et des elements corporels (materiel servant a l'exploitation du fonds, marchandises). Tous ces elements font partie de la location. Des licences ne peuvent pas etre louees en tant que telles. Au demeurant, selon une jurisprudence constante, les actes administratifs ne sont pas monnayables. Il ne peut etre accepte qu'un transfert d'un fonds porte exclusivement sur des titres administratifs d'exploitation a l'exclusion d'autres elements constitutifs d'un fonds de commerce. D'autre part, la circonstance evoquee par l'honorable parlementaire dans laquelle le fait qu'un locataire dispose des vehicules, - conditions sine qua non de l'exploitaion de toute entreprise de transport - n'est, en aucune maniere, susceptible de modifier les conditions qui doivent etre satisfaites par le loueur pour pouvoir donner en location un fonds de commerce de transport. Des mesures visant a apporter un complement de ressources a certains transporteurs retraites venant a se trouver en situtation de precarite de ressources du fait d'une diminution de la valeur locative de leur fonds de commerce liee aux modifications reglementaires ne sauraient se fonder que sur la solidarite professionnelle.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O