FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33426  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4313
Réponse publiée au JO le :  21/01/1991  page :  220
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Syndics
Analyse :  Honoraires. montant. cas d'espece
Texte de la QUESTION : Conformement a l'article 20 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, lors de la vente d'un lot de copropriete, le syndic etablit un certificat qui atteste la situation comptable du vendeur. Il est frequent qu'a cette occasion le syndic demande des honoraires pour « frais de dossier ». M Alain Rodet demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, si le montant de ces honoraires peut etre fixe au gre du syndic, ou s'il existe des regles en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lors de la mutation a titre onereux d'un lot de copropriete, l'article 20 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 prevoit la remise par le syndic d'un certificat au vendeur, et l'article 5, deuxieme alinea du decret no 67-227 du 17 mars 1967 fait obligation au syndic d'adresser au notaire un etat de la situation comptable du cedant. Le syndic, en sa qualite de mandataire, non pas de chacun des coproprietaires, mais du syndicat de copropriete, ne saurait pretendre, a l'occasion de la delivrance de l'un ou l'autre de ces documents, a une remuneration ou au remboursement des frais en dehors d'une disposition du reglement de copropriete ou d'une decision de l'assemblee generale des coproprietaires l'y autorisant, etant precise que la fixation des honoraires obeit au principe de liberte contractuelle.
SOC 9 REP_PUB Limousin O